Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la commune d'Angoulême la somme de 21 504,46 € avec intérêts ;
2°) de condamner la commune d'Angoulême à lui payer une somme de 47 625,76 € HT, avec intérêts capitalisés ;
3°) de condamner la commune d'Angoulême à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Austruit, avocat de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX ;
- les observations de Me X..., représentant la commune d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune d'Angoulême a conclu, par acte d'engagement du 16 septembre 1997, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, un marché de travaux publics avec l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE, aux droits de laquelle vient devant la cour l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, pour la réalisation d'un ouvrage d'art en trémie, en vue de l'aménagement d'un carrefour giratoire, dit « de la Madeleine », à Angoulême ; qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage, le co-contractant a informé le maître d'ouvrage que les quantités de palplanches nécessaires à la poursuite des travaux excédait celles prévues au marché ; que l'entreprise a refusé le projet d'avenant proposé par la commune d'Angoulême qui ne prenait en compte que pour partie ses demandes ; qu'une fois les travaux achevés, elle a refusé de signer le décompte général et définitif ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers en vue d'obtenir la condamnation de la commune d'Angoulême à lui payer une somme de 65 830,67 € TTC au titre des palplanches utilisées et des travaux de démolition supplémentaires ; que si, par jugement du 18 septembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a admis la demande de l'entreprise au titre des travaux supplémentaires de démolition, il a rejeté ses conclusions relatives au dépassement des quantités de palplanches prévues au marché et, au vu d'une demande reconventionnelle de la commune d'Angoulême, l'a condamnée, après compensation, à reverser au maître d'ouvrage les sommes perçues au titre de la proposition d'avenant qu'elle avait refusé de signer ; que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX relève appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune d'Angoulême la somme de 21 504,46 € et sollicite la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser une somme de 47 625,76 € HT au titre des palplanches utilisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics, dans ses dispositions en vigueur à la date du marché : « Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : soit à la conclusion d'un avenant, soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. Sauf sujétions imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet » ; qu'à défaut d'avenant et de décision de poursuivre, prise par le maître d'ouvrage dans les conditions du CCAG-travaux auquel le marché se référait, l'entreprise ne pouvait prétendre de plein droit au paiement des quantités de palplanches dépassant les prévisions du marché, quand bien même les prix de ces fournitures étaient unitaires ; que, toutefois, même en l'absence d'avenant ou de décision de poursuivre, l'entreprise peut prétendre au paiement des travaux indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ayant nécessité les palplanches supplémentaires étaient utiles à la bonne réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché ; que, par suite, l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angoulême à lui payer les travaux liés à l'utilisation de palplanches supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du détail estimatif dudit marché, que ce dernier avait prévu 277 900 kilogrammes de palplanches pour un montant de 1 736 875 F HT ; que, par courrier du 1er avril 1998, en application de l'article 15.4 du CCAG-travaux, l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE a fait savoir au maître d'ouvrage que la masse initiale des travaux liée à la mise en oeuvre des palplanches, telle que résultant des prévisions initiales du marché, était atteinte et proposé qu'elle soit portée à 351 000 kilogrammes ; que la commune d'Angoulême, par courrier du 15 avril 1998, a accepté que cette masse soit fixée à 305 000 kilogrammes, en proposant un avenant en ce sens ; que si, toutefois, cette proposition n'a pas été entérinée, l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE soutient sans être utilement contredite que ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au paiement des palplanches supplémentaires à concurrence de la masse que la ville était disposée à accepter et qu'elle a d'ailleurs payée à concurrence de la somme de 21 504,46 € HT ; que, par suite, ladite entreprise est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer ladite somme en procédant à la compensation avec le prix des travaux de démolition qu'il avait, par contre, acceptés ;
Considérant, cependant, que si l'entreprise demande également le paiement du supplément de palplanches réellement mis en oeuvre, à hauteur de 351 000 kilogrammes et selon le prix unitaire prévu au marché, il résulte de l'instruction qu'elle disposait de tous les éléments utiles, dont les études de sol, pour établir le détail estimatif, lorsqu'elle a fixé à 277 900 kilogrammes la quantité de palplanches nécessaires à la réalisation de l'opération ; que l'entreprise, qui ne saurait invoquer utilement l'imprévision, ayant sous-estimé la quantité de palplanches nécessaires, n'est pas fondée à demander le paiement du supplément au-delà de la masse de 305 000 kilogrammes de palplanches acceptée par la ville ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX la charge correspondante ; que, par suite, il y a lieu de fixer à 21 504,46 € HT la somme à laquelle ladite entreprise peut prétendre ;
Considérant que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX est fondée à réclamer les intérêts sur cette somme à compter du 28 août 2000, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ; que la capitalisation a été demandée pour la première fois le 20 novembre 2002, date d'enregistrement de la présente requête ; qu'il était dû, à cette date, au moins un an d'intérêts ; que, par suite, les intérêts sur cette somme seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Angoulême à lui payer la somme de 21 504,46 € HT majorée des intérêts et opéré la compensation avec l'indemnité de 6 149,90 € qu'il a admise ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Angoulême la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la commune d'Angoulême versera, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 € à l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune d'Angoulême est condamnée à payer à l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX une somme de 21 504,46 € HT.
Article 2 : Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2000 et les intérêts échus au 20 novembre 2002 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune d'Angoulême versera à l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 02BX02352