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30/03/2006 | FRANCE | N°05BX02516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 05BX02516


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour M. Ecevit X, élisant domicile ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504833 du 14 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 30 novembre 2005 du préfet de la Gironde fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour M. Ecevit X, élisant domicile ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504833 du 14 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 30 novembre 2005 du préfet de la Gironde fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Me Landete, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 776-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les règles spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, définies aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ne s'appliquent au contentieux des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est présentée au président du tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite ; que si la décision fixant le pays de renvoi est seule contestée, ou fait l'objet d'une demande d'annulation qui n'est pas présentée en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite, la compétence appartient au tribunal administratif qui statue dans les conditions de droit commun ;

Considérant que la requête dont M. X a saisi le président du Tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à l'annulation de la décision du 30 novembre 2005 du préfet de la Gironde fixant la Turquie comme pays de destination de l'arrêté de reconduite pris le même jour à son encontre ; qu'en application des dispositions précitées, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M. X ; que le jugement du 14 décembre 2005 est donc irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que la demande de M. X tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; que si le requérant peut être regardé, par les pièces qu'il produit, comme faisant l'objet en Turquie de poursuites pénales pour complicité avec une organisation terroriste et susceptible ainsi d'être incarcéré à son retour dans son pays d'origine, il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu'il y serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention susvisée ; que la requête de M. X dirigée contre la décision du préfet de la Gironde du 30 novembre 2005 fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit à la frontière doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504833 en date du 14 décembre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 05BX02516


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02516
Numéro NOR : CETATEXT000007511846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;05bx02516 ?
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