Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 août 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par la SCP Conquet-Massol et Mascaras, avocats ;
M. et Mme X demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à leur verser la somme de 62 000 francs en réparation du préjudice résultant de la présence de l'autoroute A20 à proximité de leur habitation ;
- de condamner ASF à leur verser une somme de 9 451, 84 euros à titre de réparation et une somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement, en date du 10 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à leur verser la somme de 62 000 francs en réparation du préjudice résultant de la présence de l'autoroute A20 à proximité de leur habitation ;
Considérant que M. et Mme X reprennent en appel les mêmes moyens que ceux invoqués devant le tribunal et soutiennent, ainsi, que la responsabilité de la société ASF est engagée en raison de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A 20, qui leur cause un préjudice anormal et spécial ; qu'ils font également valoir que cet ouvrage leur cause un préjudice en modifiant la vue dont ils jouissaient sur le paysage environnant, et en dépréciant la valeur de leur immeuble par sa seule présence ; qu'il résulte de l'instruction dont les pièces sont les mêmes que celles produites devant le tribunal administratif, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASF qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la société ASF une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1300 euros à la société ASF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX01811