Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02BX00282, présentée pour Mme Evanguelia X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de la Chambre de métiers de la Gironde en date du 21 août 1998 relative à sa rémunération et à sa titularisation ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de condamner la Chambre de métiers de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Amigues se substituant à Me Bergerès, avocat de Mme X ;
- les observations de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la Chambre de métiers de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X, agent contractuel de la Chambre de métiers de la Gironde, recrutée comme chargée de mission en matière d'architecture et d'urbanisme, conteste la suppression à partir d'avril 1997 d'une prime dont elle avait auparavant bénéficié et dont elle soutient qu'elle a été intégrée à son salaire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la prime en litige était versée à Mme X par la chambre de métiers à raison de prestations de formation qu'elle assurait en plus du service correspondant à son emploi et que cette formation a été supprimée pour des raisons budgétaires ; que Mme X n'avait pas de droit acquis au maintien de cette prime subordonnée à la réalisation effective des prestations supplémentaires qu'elle rémunérait ;
Considérant, en second lieu, que Mme X demande l'annulation de la proposition de titularisation qui lui a été faite par le président de la Chambre de métiers de la Gironde le 6 mai 1998, confirmée le 21 août 1998, en ce qu'elle propose de la titulariser à l'indice 520 ; qu'elle soutient avoir « vocation à être titularisée » à l'indice 846 correspondant à sa rémunération antérieure augmentée de la prime susmentionnée ; qu'elle se prévaut ainsi de la décision du 26 juin 1997 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, laquelle autorise la titularisation de certains agents contractuels des services administratifs des chambres de métiers « à condition d'emploi inchangé » ; que, toutefois, cette même décision de la commission paritaire nationale prévoit l'intégration des agents contractuels dans le même emploi en précisant qu'il est doté du « coefficient de base » déterminé par la grille de la chambre des métiers pour l'emploi correspondant ; qu'elle ne permet donc pas d'attribuer un coefficient de rémunération supérieur à celui attaché à cet emploi, qui prendrait en compte la rémunération de travaux supplémentaires ; que, dès lors, le coefficient de l'emploi de titularisation doit être considéré indépendamment de la prime en litige, laquelle, comme il vient d'être dit, rémunérait des prestations supplémentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en proposant à Mme X sa titularisation dans un emploi doté du coefficient de base 520 correspondant à un emploi statutaire d'assistant technique des métiers, classé par le statut du personnel administratif des chambres de métiers dans la catégorie des cadres d'administration et d'action économique, l'autorité administrative ait procédé à une inexacte qualification de ses fonctions, ni, par conséquent, qu'elle ait méconnu le principe de l'intégration à identité d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de métiers de la Gironde, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à rembourser ces mêmes frais à la Chambre de métiers de la Gironde ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Evanguelia X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de métiers de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 02BX00282