Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2005, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 25 octobre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Nimet X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nimet X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande l'annulation du jugement en date du 28 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 25 octobre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Nimet X ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui » ;
Considérant que, malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, le PREFET de la HAUTE-GARONNE n'a pas justifié avoir régulièrement donné délégation au signataire de la requête pour présenter en son nom les recours contentieux ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°05BX02512
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