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21/03/2006 | FRANCE | N°05BX02512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 mars 2006, 05BX02512


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2005, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 25 octobre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Nimet X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nimet X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régul...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2005, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 25 octobre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Nimet X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nimet X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande l'annulation du jugement en date du 28 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 25 octobre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Nimet X ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui » ;

Considérant que, malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, le PREFET de la HAUTE-GARONNE n'a pas justifié avoir régulièrement donné délégation au signataire de la requête pour présenter en son nom les recours contentieux ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05BX02512

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02512
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;05bx02512 ?
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