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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX01897


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Michel X et M. Claude X, tous deux domiciliés ... par la SCP Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ;

MM. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2000 du conseil municipal de Hèches décidant l'exercice du droit de préemption de la commune sur l'immeuble cadastré section A n° 224 et 225 dont ils sont propriétaires ;


- d'annuler « la décision de préemption du 20 novembre 2000 » ;

- de condamn...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Michel X et M. Claude X, tous deux domiciliés ... par la SCP Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ;

MM. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2000 du conseil municipal de Hèches décidant l'exercice du droit de préemption de la commune sur l'immeuble cadastré section A n° 224 et 225 dont ils sont propriétaires ;

- d'annuler « la décision de préemption du 20 novembre 2000 » ;

- de condamner la commune de Hèches à leur verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Roquigny-Abraham pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Hèches ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la lettre signée par le maire de Hèches le 20 novembre 2000 se borne à porter à la connaissance du notaire des requérants la délibération du 17 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Hèches a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les deux parcelles cadastrées n° 224 et 225, appartenant à MM. Jean-Michel X et Claude X ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief à ces derniers ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions de MM. X devaient être regardées comme dirigées contre la délibération précitée ; qu'ils n'étaient, dès lors, pas tenus de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que la lettre du 20 novembre 2000 ne comporte pas de motivation ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. » ;

Considérant qu'après avoir indiqué que le quartier du Turonnet est desservi par une voie étroite et dangereuse, la délibération litigieuse précise que le droit de préemption est exercé « afin de pouvoir mener à bien l'aménagement et le désenclavement de (ce) quartier et permettre … un accès sécurisé à la route départementale 929 » ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé est suffisamment défini au regard des dispositions précitées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que MM. X n'ont soulevé en première instance un moyen de légalité interne contre la délibération du 17 novembre 2000 que dans leur mémoire enregistré le 15 mai 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui se fondait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle ils s'étaient fondés pour présenter leur demande, a été, à bon droit, écarté comme irrecevable ; que, dès lors, les moyens de légalité interne qu'ils invoquent en appel ne sont pas davantage recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Hèches, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à MM. X une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. Jean Michel X et M. Claude X verseront 1 500 euros à la commune de Hèches en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X et M. Claude X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Michel X et M. Claude X verseront 1 500 euros à la commune de Hèches en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01897
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONTAMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx01897 ?
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