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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX02496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX02496


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée pour la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011509 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ainsi qu

e des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée pour la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011509 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « … 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant qu'il appartient dans tous les cas à un contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'administration est en droit de réintégrer, au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, les sommes correspondantes ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer les salaires et les remboursements de frais que son gérant n'aurait pas prélevés, ainsi que les apports effectués par ce dernier, sans assortir ces affirmations de la moindre justification, la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'inscription de la somme de 578 806 F au passif de son bilan de clôture de l'année 1996 dans le compte « Associés compte courant » avait l'origine qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, la réalité de cette dette ne peut être considérée comme établie ; qu'ainsi, le service a exclu, à bon droit, cette somme du passif du bilan de clôture de l'exercice 1996 et augmenté à due concurrence le résultat imposable de la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MOTEURS BOBINAGES ROUILLACAIS est rejetée.

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N° 02BX02496


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRIOLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02496
Numéro NOR : CETATEXT000007511067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx02496 ?
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