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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX02192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX02192


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011471 du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011471 du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncagny de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, dans sa réclamation préalable, M. X a limité sa demande à la déduction de son revenu imposable, au titre de l'année 1999, des déficits constatés sur les années antérieures, soit une somme de 46 710 F (7 121 euros) ; que, si la requête introductive d'instance du requérant doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer la décharge de la totalité du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999 en principal et pénalités, ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la demande formulée dans la réclamation préalable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale … » et qu'en application de l'article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait en 1999, dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, après l'avoir menée à titre individuel, une activité professionnelle de maîtrise d'oeuvre et d'architecture imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement imposer les revenus tirés de l'exercice de cette profession dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en dépit de la circonstance que l'entreprise avait déclaré ses résultats comme relevant de cette dernière catégorie ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des impositions en litige à hauteur de la somme de 1 122,48 euros (7 363 F) en principal et de 25,31 euros (166 F) en intérêts de retard et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999 à hauteur de la somme de 1 122,48 euros (7 363 F) en principal et de 25,31 euros (166 F) en intérêts de retard.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 août 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02192
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx02192 ?
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