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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX01381


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour la société LE FABRICANT, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société LE FABRICANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002102 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; >
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour la société LE FABRICANT, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société LE FABRICANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002102 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société LE FABRICANT ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix … » ;

Considérant que l'avis du 13 octobre 1995 informant la société LE FABRICANT qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1995 et l'avis de vérification complémentaire du 12 mars 1996 étendant la vérification jusqu'au 31 décembre 1995 ont été adressés au siège de la société LE FABRICANT ; que la société Bonnet, qui a absorbé la société LE FABRICANT, avait son siège à la même adresse et a repris la dénomination de la société absorbée le jour même de l'absorption ; qu'ainsi, la société LE FABRICANT doit être regardée en tout état de cause comme ayant été régulièrement informée du contrôle ;

Considérant que la notification de redressement a été adressée le 31 octobre 1996 au représentant légal de la société LE FABRICANT au siège de celle-ci ; que le moyen tiré de l'absence de notification des redressements manque donc en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur… » ; que selon l'article 223 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 pour l'application de l'article 271 de ce code : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations du juge pénal qui a condamné la société LE FABRICANT à une amende pour emploi de travailleurs dissimulés, que celle-ci confiait l'assemblage de pièces de tissus préalablement découpées à des personnes qu'elle rémunérait à la pièce, selon des prix qu'elle fixait et sans qu'un contrat n'ait préalablement fixé les engagements respectifs du donneur d'ouvrage et du sous-traitant ; que, dans ces circonstances, les personnes regroupées en ateliers, dont la plupart travaillaient exclusivement pour la société LE FABRICANT, se trouvaient vis-à-vis de cette dernière, alors même qu'elles étaient inscrites au registre des métiers, comme les y contraignait d'ailleurs la société, dans les liens de subordination qui caractérisent les rapports de l'employeur et de ses salariés ; que les prestations qu'ils effectuaient pour le compte de la société requérante ne l'étaient donc pas de manière indépendante au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; que, par suite, ces activités n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la société LE FABRICANT ne pouvait manifestement pas ignorer ; que lesdits ateliers n'étaient pas ainsi légalement autorisés à faire figurer la taxe en cause sur les factures qu'ils délivraient à la société requérante ; qu'en application de l'article 223 de l'annexe II du code précité, la taxe facturée dans ces conditions n'ouvrait pas droit à déduction :

Considérant que la société LE FABRICANT ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un contrôle postérieur au cours duquel l'administration aurait reconnu la qualité de sous-traitant aux entreprises qui effectuent des prestations pour son compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE FABRICANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société LE FABRICANT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE FABRICANT est rejetée.

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N° 02BX01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01381
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx01381 ?
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