Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003, présentée par M. Max X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre national de la fonction publique territoriale du 13 mai 1998 nommant Mme Y chargée de mission auprès du directeur de ce centre pour les régions Antilles-Guyane ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
- les observations de Me Steinmet de la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez pour le centre national de la fonction publique territoriale ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le contrat par lequel M. X a été recruté par le centre national de la fonction publique territoriale en qualité d'animateur - formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles - Guyane de ce centre est venu à expiration le 31 août 1994 et ceux par lesquels ledit centre l'a embauché comme ingénieur technique en chef, notamment auprès de ses services centraux, ont expiré, respectivement, le 31 août 1992 et le 31 août 1995 ; que ces contrats n'ont pas été renouvelés ; qu'ainsi, à la date d'introduction de sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1998 par lequel le président du centre national de la fonction publique territoriale a affecté Mme Y, attachée territoriale titulaire, auprès du directeur de ce centre pour réaliser une mission d'assistance aux régions Antilles - Guyane notamment en matière de formation initiale, M. X n'était plus agent contractuel de catégorie A de cet établissement et n'avait, par suite, pas vocation à occuper le poste confié à Mme Y ; que le requérant était, dès lors, sans intérêt à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour lui de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer au centre national de la fonction publique territoriale la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01697