Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, présentée pour la COMMUNE DE CAYENNE, dont le siège est situé ..., par Me Y... ;
La COMMUNE DE CAYENNE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de la SARL Affichage CLG Guyane, les arrêtés du maire n° 02 AR DST O4225, 02 AR DST O4228, 02 AR DST O4229, 02 AR DST O4230 et 02 AR DST O4231 du 27 septembre 2002 la mettant en demeure de supprimer les panneaux publicitaires situés, respectivement, sur la parcelle cadastrée section BP n° 294 sur la route de Baduel et limitrophe du chemin de Troubiran, au droit de la résidence Kaouka sur la route de Cabassou, au n° 1026 de la route de la Madeleine, au n° 127 de la route de Cabassou et au n° 292 de la route de Montabo ;
2° de rejeter les demandes présentées par la SARL Affichage CLG Guyane au Tribunal administratif de Cayenne ;
3° de condamner la SARL Affichage CLG Guyane à lui payer une somme de 771,39 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société CLG Affichage Guyane ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE a, comme la COMMUNE DE CAYENNE, demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé les arrêtés du maire de cette commune du 27 septembre 2002 mettant en demeure la SARL Affichage CLG Guyane de supprimer divers panneaux publicitaires installées par elle sur le territoire de ladite commune ; que, lorsqu'il exerce les pouvoirs de police de l'affichage qu'il tient notamment des articles L. 581-27 et suivants du code de l'environnement, le maire agit en tant qu'agent de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié au ministre ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est recevable à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise… » ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 dudit code, qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 : « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones » ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 1 du code de la route : « Le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » et qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : « Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire » ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement, doit être regardée comme une zone d'agglomération, un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, alors même que sa délimitation n'aurait pas été opérée au titre du code de la route ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en l'état des lieux » ;
Considérant que, par arrêtés du 27 septembre 2002, n° 02 AR DST 04225, 02 AR DST 04228, 02 AR DST 04229, 02 AR DST 04230 et 02 AR DST 04231, le maire de la commune de Cayenne a mis en demeure la SARL Affichage CLG Guyane de supprimer les dispositifs publicitaires installés par cette dernière, situés, respectivement, sur la parcelle cadastrée section BP n° 294 riveraine de la route de Baduel et du chemin de Troubiran, au droit de la résidence Kaouka sur la route de Cabassou, au n° 1026 de la route de la Madeleine, au n° 127 de la route de Cabassou et au n° 292 de la route de Montabo ;
En ce qui concerne les arrêtés n° 04225, 04228, 04229 et 04230 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les supports publicitaires implantés sur la parcelle n° 294 de la route de Baduel et limitrophe du chemin de Troubiran, au droit de la résidence Kaouka sur la route de Cabassou, au n° 1026 de la route de la Madeleine et au n° 127 de la route de Cabassou sont installés dans des secteurs de la commune présentant le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ; que, par suite, et alors même que ces secteurs étaient situés en dehors des limites de l'agglomération telles que fixées par le maire pour l'application du code de la route, les dits dispositifs doivent être regardés comme ayant été implantés dans des zones d'agglomération de la commune de Cayenne, où les dispositions précitées du code de l'environnement ne prohibent pas la publicité ; que, si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE fait valoir que les dispositifs susmentionnés contreviennent aux prescriptions limitant la publicité dans la zone D du règlement local de publicité instauré par l'arrêté du maire de Cayenne en date du 13 juin 1988, sur le fondement duquel les arrêtés n° 02 AR DST 04225, 02 AR DST 04228, 02 AR DST 04229 et 02 AR DST 04230 relatifs à ces dispositifs ont été pris, il ressort du plan de zonage annexé à ce règlement que lesdits dispositifs ne sont pas situés dans cette zone D, laquelle ne s'étend pas au-delà de la délimitation de l'agglomération opérée au titre du code de la route ;
Considérant, toutefois, que le ministre soutient sans être contredit que les supports qui ont fait l'objet des arrêtés n° 02 AR DST 04225 et 02 AR DST 04230 ont été implantés sur le domaine public sans autorisation de la commune, en violation de l'article L. 581-24 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1979, selon lequel « nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » ; que, par suite, le maire de Cayenne, qui n'avait à se livrer à aucune appréciation, était tenu de mettre en demeure la société Affichage CLG Guyane de supprimer les dispositifs ayant fait l'objet des arrêtés susmentionnés ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés précités, le Tribunal administratif de Cayenne a retenu le motif tiré de ce que les dispositifs publicitaires visés par ces actes étaient situés en agglomération ; qu'il appartient à la Cour administrative d'appel d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par la société Affichage CLG Guyane devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le maire de Cayenne était en situation de compétence liée pour mettre la société Affichage CLG Guyane en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires installés sur le domaine public ; que, par suite, la dite société ne peut utilement faire valoir ni que les infractions dont s'agit n'ont pas été constatées par un procès-verbal établi par un agent ou un fonctionnaire habilité à cet effet en application de l'article L. 581-40 du code de l'environnement, ni que les arrêtés en cause ne sont pas motivés ;
En ce qui concerne l'arrêté n° 04231 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les supports publicitaires situés au n° 292 de la route de Montabo sont implantés en zone C du règlement local de publicité instauré par l'arrêté du 13 juin 1988, où est interdite toute publicité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté n° 02 AR DST 04231 se rapportant à ces supports, les premiers juges se sont fondés sur la seule considération que ces dispositifs étaient situés en agglomération ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige portant sur ce dernier arrêté par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Affichage CLG Guyane à l'encontre de cet acte ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, les supports publicitaires ayant fait l'objet de l'arrêté n° 02 AR DST 04231 étaient installés au n° 292 de la route de Montabo, dans une zone où la publicité était interdite par application du règlement local de publicité instauré par l'arrêté du 13 juin 1988 ; que, si la société Affichage CLG Guyane fait valoir que la commune de Cayenne a engagé une procédure de révision de son règlement local de publicité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juin 1988 n'était plus applicable à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, le maire de Cayenne était également tenu de mettre en demeure la société d'ôter lesdits dispositifs publicitaires ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'infraction n'aurait pas été constatée par un agent habilité comme de l'insuffisance de motivation de l'arrêté précité sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction demandée par la SARL Affichage CLG Guyane, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé les arrêtés n° 02 AR DST 04225, 02 AR DST 04230 et 02 AR DST 04231 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 6 mai 2003 est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés du maire de Cayenne n° 02 AR DST 04225, 02 AR DST 04230 et 02 AR DST 04231.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, de la requête de la COMMUNE DE CAYENNE et des conclusions de la SARL Affichage CLG Guyane est rejeté.
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N° 03BX01321