Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO), dont le siège est ZI des Forges av du 1er Mai Tarnos (40220), par le cabinet Freche et associes ;
La SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001738 du 23 janvier 2003 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis par le maire de Biarritz à la suite des travaux de reconstruction du casino municipal ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1484 du 10 août 1999 ;
3°) de condamner la ville de Biarritz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- les observations de Me X... du cabinet d'avocats Freche et associés pour la Société Nouvelle d'Entreprise Générale du Sud-Ouest (SNEGSO), de Me Y... substituant la SCP Etchegaray et associés pour la ville de Biarritz ;
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO) fait appel du jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis par la ville de Biarritz à la suite des travaux effectués en vue de la restructuration et de la réhabilitation du casino municipal ; que, devant la Cour, la société demande l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif au titre de perception n°1484 du 10 août 1999 portant sur des pénalités de retard et celle de ce titre de perception ;
Considérant que l'article 81 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique prévoit que les titres de perception doivent indiquer les bases de liquidation des sommes mises à la charge de son destinataire, si ces bases n'ont pas été préalablement portées à la connaissance de celui-ci ;
Considérant qu'il est constant que le titre de perception du 10 août 1999 ne comportait aucune indication permettant à l'entreprise de vérifier la nature et le montant de sa dette ; que si la ville soutient que la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO) aurait eu connaissance du calcul et du montant des pénalités dans un document joint au décompte général du marché dont elle était titulaire pour les travaux susmentionnés, qui lui a été notifié, ce document, qui n'est ni daté ni signé et dont les éléments n'ont pas été intégrés dans le montant final inscrit au décompte qui, après avoir ajouté le montant de trois avenants, n'a pas soustrait de celui-ci le résultat du calcul de ces pénalités, ne saurait être regardé comme indiquant les bases de liquidation des sommes réclamées ; que, par suite, le titre de perception était irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et à demander l'annulation du titre exécutoire n°1484 du 10 août 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Biarritz la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Biarritz à verser à la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO) la somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO) relative au titre exécutoire n°1484 du 10 août 1999 . Le titre exécutoire du 10 août 1999 est annulé.
Article 2 : La ville de Biarritz versera à la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE GENERALE DU SUD-OUEST (SNEGSO), une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX00783