Vu le recours, enregistré le 8 avril 2003 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000157 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 22 novembre 1999 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant la demande d'autorisation d'acquisition d'une arme de quatrième catégorie présentée par M. X... X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... X devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande l'annulation du jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le refus de délivrance d'une autorisation d'acquisition d'une arme de quatrième catégorie opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. X... X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : « l'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie à titre sportif ; que si le ministre, alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'était abstenu de donner au tribunal administratif des indications sur le motif qui fondait sa décision de refus, soutient, devant la Cour que cette décision reposait sur des renseignements défavorables, l'intéressé conteste la réalité des faits dont il est fait état et produit à l'appui de sa contestation des documents qui les contredisent, alors que le ministre n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 22 novembre 1999 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
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N° 03BX00773