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14/03/2006 | FRANCE | N°02BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 02BX01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN, dont le siège est CABINET LACABE Rés Port Nivelle Bat G 1 Urdazuri Saint Jean de Luz (64500), par la scp Petit-Piedbois ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de la réfection de la terrasse de la résidence Itsasoan

, qui est grevée d'une servitude de passage des piétons le long du littoral...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN, dont le siège est CABINET LACABE Rés Port Nivelle Bat G 1 Urdazuri Saint Jean de Luz (64500), par la scp Petit-Piedbois ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de la réfection de la terrasse de la résidence Itsasoan, qui est grevée d'une servitude de passage des piétons le long du littoral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 85 399 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 1997 pour une somme de 35 270 euros et à partir du 13 juin 2000, pour le surplus, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 10 août 2001 et au 2 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN demande l'annulation du jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 85 399 euros en réparation des conséquences dommageables de l'absence d'entretien, par l'Etat, de la terrasse de la résidence Itsasoan, grevée d'une servitude de passage des piétons sur le littoral ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas repris, dans ses motifs, le montant du préjudice dont la réparation était demandée, tel qu'il était indiqué dans le mémoire en date du 13 juin 2000, ne suffit pas à établir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur des moyens et conclusions contenus dans ledit mémoire, lequel est d'ailleurs expressément visé ;

Sur les conclusions à fin de réparation :

Considérant que la terrasse, qui serait à l'origine des désordres dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN demande réparation à l'Etat, se trouve dans le prolongement direct des bâtiments de la résidence ; que la circonstance que la partie la plus proche du rivage de l'océan de cette terrasse supporte la servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ne suffit pas à donner à cette partie de la terrasse le caractère d'un ouvrage dont l'Etat serait responsable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de construction ou d'entretien de cette partie de terrasse seraient au nombre de ceux qui sont nécessaires pour assurer la libre circulation des piétons le long du littoral en vertu des dispositions du c) de l'article R.160-25 et de l'article R.160-27 du code de l'urbanisme ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, la terrasse litigieuse doit être regardée comme restant essentiellement destinée à la commodité et à l'agrément des membres du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN, qui ne sauraient se prévaloir de la qualité de tiers vis à vis d'un ouvrage public ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 85 399 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ITSASOAN est rejetée.

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N° 02BX01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01304
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;02bx01304 ?
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