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13/03/2006 | FRANCE | N°04BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 04BX00587


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2004, la requête présentée pour M. André X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2001 du préfet du Gers déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'espace public situé au droit des bâtiments communaux de la commune de Sainte-Aurence-Cazaux, et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Aurence-Cazaux et le p...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2004, la requête présentée pour M. André X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2001 du préfet du Gers déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'espace public situé au droit des bâtiments communaux de la commune de Sainte-Aurence-Cazaux, et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Aurence-Cazaux et le préfet du Gers au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 5 octobre 2001 par le préfet du Gers, qui déclare d'utilité publique le projet d'aménagement de l'espace public situé au droit des bâtiments communaux de la commune de Sainte-Aurence-Cazaux et cessibles une partie des parcelles cadastrées C 23, C 24 et C 1127, qui appartiennent à M. X ; que la légalité de cet arrêté doit être appréciée en tenant compte de ce que, par arrêté modificatif du 22 mai 2002, l'emprise sur la parcelle cadastrée C 1127 a été ramenée de 550 m² à 200 m² ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté permet d'améliorer la sécurité des usagers de la voie publique par la rectification d'un virage, d'élargir la voie afin de créer des places de stationnement et un passage piétonnier, d'embellir le village par la création d'espaces gazonnés, la plantation d'arbres et la mise en valeur de monuments de la commune ; que les inconvénients de l'opération en cause, notamment le coût de l'opération et l'atteinte portée à la propriété du requérant, ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique la circonstance que, sur l'un des terrains concernés par l'opération, se trouveraient des vestiges archéologiques alors que le site ne fait l'objet d'aucune protection particulière et que des fouilles seront effectuées avant la réalisation des travaux ; que si le requérant soutient que d'autres aménagements étaient possibles au prix d'inconvénients moindres, notamment en ce qui le concerne, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Aurence-Cazaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Sainte-Aurence-Cazaux la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Aurence-Cazaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00587
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PRIM-GENY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;04bx00587 ?
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