Vu la requête enregistrée le 13 février 2003, présentée pour Mme Nelly X, demeurant ..., par Me Drouineau, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les salaires auxquels elle a droit depuis le 1er décembre 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 632,74 € à titre de dommages et intérêts ;
4°) de faire injonction à l'Etat d'avoir à exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de sa notification sous astreinte de 304,90 € par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en ce qui concerne l'arrêté du 12 janvier 1999 plaçant Mme X en congé de longue durée, qu'il résulte de l'instruction qu'avant que le comité médical départemental ne formule son avis, au cours de sa séance du 22 décembre 1998, la requérante a été examinée par le docteur Fougère, le 19 novembre 1998, et a subi une visite médicale auprès d'un médecin de son choix, le 1er décembre 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;
Considérant, en ce qui concerne l'arrêté du 9 décembre 2000 admettant d'office à la retraite Mme X à l'issue de son congé de longue durée, que, d'une part, compte tenu de l'avis du comité médical départemental du 22 décembre 1998, confirmé par celui du 6 juillet 1999, constatant l'inaptitude définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions et proposant sa mise à la retraite d'office pour invalidité, que d'autre part, les droits statutaires à congé de longue durée ayant été épuisés, la requérante pouvait, en application des articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986, faire l'objet d'une telle mesure ; que, dès lors, l'arrêté en date du 9 décembre 2000 n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant au versement de ses salaires et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX00372