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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02642


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2002, présentée pour la SARL SCIERIE DU BORN représentée par Me Dumousseau, mandataire-liquidateur de la société, demeurant ..., par Me Y... ;

La SARL SCIERIE DU BORN REPRESENTEE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forestière qui ont été maintenus à sa charge au titre de la période allant du 1er j

uillet 1996 au 7 mars 1997 ;

2) de prononcer la décharge desdites taxes ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2002, présentée pour la SARL SCIERIE DU BORN représentée par Me Dumousseau, mandataire-liquidateur de la société, demeurant ..., par Me Y... ;

La SARL SCIERIE DU BORN REPRESENTEE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forestière qui ont été maintenus à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 7 mars 1997 ;

2) de prononcer la décharge desdites taxes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

-les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 juin 2003 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SARL SCIERIE DU BORN le dégrèvement des taxes forestières perçues au profit du Fonds forestier national en litige ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes auxdites taxes ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a rejeté les conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 3° trimestre 1996 de la SARL SCIERIE DU BORN au motif qu'elles étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la demande et que, par suite, elles étaient irrecevables ; que la SARL SCIERIE DU BORN ne conteste pas en appel ce motif d'irrecevabilité ; que, dès lors, les conclusions en décharge de ladite taxe ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxées d'office : … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes … » ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer le redevable de ses obligations déclaratives, de lui envoyer les formulaires de déclaration ou une mise en demeure de régulariser une omission déclarative des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait déposé dans le délai légalement imparti sa déclaration afférente au 4° trimestre 1996 ; qu'elle n'apporte pas davantage cette preuve s'agissant de la taxe due au titre des mois de janvier et de février 1997 alors qu'elle relevait de l'obligation de déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour avoir dépassé le seuil de 12 000F au cours de l'année 1996 conformément à l'article 287 du code général des impôts ; que la SARL SCIERIE DU BORN n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office prévue pas les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement appliquée au titre de ces périodes ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 ; ...3. La majoration visée au 1 est portée à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que seule la majoration de 10% de l'article 1728 du code général des impôts, qui ne nécessite pas l'envoi d'une mise en demeure préalable, a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier au 28 février 1997 ; que, par suite, la SARL SCIERIE DU BORN n'est pas fondée à demander la décharge de ladite majoration au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une telle mise en demeure ; que si l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents au 4° trimestre 1996 de la pénalité de 40% du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, elle n'établit pas qu'elle a mis en demeure la société de déposer dans les trente jours sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ladite période ; que c'est donc à tort que la majoration de 10% prévue au 1 de l'article 1728 du code précité pour absence de déclaration a été portée au taux de 40 % en application du 3 du même article ; que la SARL SCIERIE DU BORN est, dès lors, fondée à demander la décharge de la différence entre la majoration de 10 % et celle établie au taux de 40% appliquée aux rappels maintenus au titre de la période du 4° trimestre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCIERIE DU BORN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la majoration de 40% appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 4° trimestre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL SCIERIE DU BORN une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SCIERIE DU BORN tendant à la décharge des taxes forestières en litige.

Article 2 : La SARL SCIERIE DU BORN est déchargée de la majoration au taux de 40 % établie au titre du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 4° trimestre 1996. Il y est substitué la majoration au taux de 10 %.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL SCIERIE DU BORN la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SCIERIE DU BORN est rejeté.

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N° 02BX02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02642
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02642 ?
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