Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2002, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Lavaur et du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 560 000 F (85 371,45 euros) avec intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable en indemnisation du préjudice subi à la suite d'une faute médicale ayant entraîné une incapacité fonctionnelle de sa main droite ;
2) de prononcer ladite condamnation ;
3) de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 22 867,35 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Reulet pour M. X, de Me Darracq pour le centre hospitalier de Lavaur et de Me Dufour-Dutheillet pour le centre hospitalier régional de Toulouse,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X s'est profondément entaillé la paume de la main droite le 2 juillet 1995 à l'occasion d'un accident domestique ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Lavaur où il a subi en urgence, le jour même, une opération chirurgicale ; qu'en l'absence de récupération fonctionnelle satisfaisante, le chirurgien a décidé de pratiquer une nouvelle opération en septembre 1995 ; que M. X a subi une troisième opération en février 1996 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en condamnation solidaire du centre hospitalier de Lavaur et du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 560 000 F avec intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable en indemnisation du préjudice subi à la suite des fautes qu'ils auraient commises et qui seraient à l'origine de l'incapacité fonctionnelle de sa main droite ; qu'il fait appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que les séquelles dont le requérant reste atteint sont dues à la gravité des lésions initiales et au laxisme avec lequel il a suivi la prescription de rééducation, en particulier dans la phase essentielle des suites de la première opération, jusqu'au 23 août 1995, mais aussi ultérieurement ; que s'il soutient, en s'appuyant sur les dires d'un médecin consultant en médecine générale et en gynécologie, qu'il aurait dû être dirigé vers un centre spécialisé en chirurgie de la main, sinon à la première opération au moins à la seconde, et que le chirurgien aurait dû mettre en oeuvre des mesures de nature à s'assurer qu'il exécuterait effectivement les prescriptions de rééducation, ces allégations de négligences fautives de l'hôpital ne reposent sur aucun élément objectif alors d'ailleurs qu'aucune négligence ni aucun soin inattentif ou non conforme aux données de la science ne sont imputables aux hôpitaux concernés et que le requérant n'a pas lui-même donné suite au conseil qui lui avait été donné après les deuxième et troisième interventions de suivre une rééducation dans un centre spécialisé ; qu'en l'absence de toute faute de leur part, le centre hospitalier de Lavaur et le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne sauraient être tenus responsables des préjudices allégués ; qu'en conséquence, les conclusions de la CPAM du Tarn tendant à la condamnation des défendeurs à lui rembourser les frais pris en charge pour le compte de M. X doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lavaur et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser auxdits centres hospitaliers et à la CPAM du Tarn les sommes qu'ils demandent au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lavaur, du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX02361