Vu la requête enregistrée le 26 août 2002, présentée par M. Pierre Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 2 novembre 1990, 30 septembre 1991, 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 par lesquelles le préfet de la Dordogne a fixé pour les années 1990 à 1994 l'assiette et les taux de diverses cotisations de protection sociale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement qui a conclu lors de l'audience publique au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné la requête de M. Y, ne serait pas le même que celui qui a conclu lors de l'audience ayant conduit le tribunal administratif à statuer avant-dire droit est sans influence sur la régularité du jugement dont il est relevé d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 2 novembre 1990, 30 septembre 1991, 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 :
Considérant que M. Y soutient que les décisions du préfet de la Dordogne du 2 novembre 1990, 30 septembre 1991 , 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 sont illégales dès lors que la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne a irrégulièrement siégé au comité départemental des prestations sociales agricoles consulté par le préfet, alors qu'elle n'avait pas déposé ses nouveaux statuts en mairie et que ses statuts ne seraient pas conformes à la directive européenne coordonnant les dispositions législatives et réglementaires en matière d'assurances sociales ; que ces moyens ont été soulevés pour la première fois en appel et reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient, dans le délai de recours contentieux, à contester que la légalité interne des décisions attaquées ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant que, dans sa requête, M. Y n'a soulevé que des moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et à la légalité externe des décisions contestées ; qu'il n'est, par suite, pas recevable, par mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, à critiquer la légalité interne de ces décisions, laquelle constitue une cause juridique distincte ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 2 novembre 1990, 30 septembre 1991, 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 du préfet de la Dordogne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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N° 02BX01768