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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX02513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX02513


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée par M. Jacky X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 888 - 01 967 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les p...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée par M. Jacky X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 888 - 01 967 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales applicable aux impositions contestées : « Pour l'impôt sur le revenu …. le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que l'article L. 189 du même code dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements que les services fiscaux se proposaient d'apporter aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X, au titre de l'année 1994, lui ont été notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée au domicile le 9 décembre 1997 ; que, par suite, et quelles qu'aient été les instructions données par le requérant à l'administration postale, cette notification de redressements a interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 169, n'aurait été acquise, pour les impositions établies au titre de l'année 1994, qu'après le 31 décembre 1997 ; qu'il suit de là qu'à la date du 31 mars 1998 à laquelle l'imposition contestée a été mise en recouvrement, l'action de l'administration fiscale n'était pas prescrite ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis. Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. » ;

Considérant que, si M. X justifie de l'obligation dans laquelle il se trouvait de se rendre chaque fin de semaine à Châteauroux pour des raisons médicales, il n'établit, ni même n'allègue, avoir été contraint, pour ce motif, d'installer sa résidence principale dans cette commune ; que, par suite, les dépenses en litige ne peuvent être regardées comme inhérentes à l'emploi qu'il occupe à Niort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02513
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx02513 ?
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