La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°02BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX01364


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ..., par Me Sitruk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804135 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ..., par Me Sitruk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804135 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si en application de l'article R. 198-10, 2° alinéa du livre des procédures fiscales, une décision de rejet d'une réclamation doit être motivée, le défaut ou l'insuffisance de la motivation de cette décision n'a d'influence que sur le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt et n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour invoquer des recommandations faites, par voie d'instruction, aux agents de l'administration quant à la conduite de la procédure contentieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du même livre ; qu'il résulte de l'instruction, que la demande de justification adressée à M. X le 3 novembre 1992 portait sur des crédits bancaires représentant un montant total de 9 283 204 F (1 415 215 euros) ; que, par suite, en admettant que le requérant a justifié ces crédits à hauteur de 7 148 167 F (1 089 731 euros), il ne peut être déduit de cette circonstance que la base d'imposition, finalement ramenée à 1 940 150 F (295 773 euros), est exagérée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est inopérant dans le présent contentieux qui ne concerne que l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01364
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SITRUK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award