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28/02/2006 | FRANCE | N°05BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 28 février 2006, 05BX02318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2005 sous le n° 05BX02318, présentée pour Mme X Ojo, demeurant ..., par Me Valérie Boyancé, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X Ojo demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050435 en date du 16 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du préfet de la Gironde décidant qu'elle serait reconduite à la frontière et de la décision du même jour

fixant le Nigéria comme pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2005 sous le n° 05BX02318, présentée pour Mme X Ojo, demeurant ..., par Me Valérie Boyancé, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X Ojo demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050435 en date du 16 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du préfet de la Gironde décidant qu'elle serait reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Nigéria comme pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 février 2006 fait le rapport et entendu les observations de Me Boyance pour Mme X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du préfet de la Gironde décidant, en application du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle serait reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Nigéria comme pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite , ainsi que celle de ces décisions,

Mme X Ojo soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que sa reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le juge des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Bordeaux a écarté comme non fondés ces différents moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile, présentée par la requérante a été rejetée par décision du 11 mars 2005 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours de l'intéressée ; que si celle-ci a présenté, le 2 septembre 2005, une demande de réexamen, cette demande, dépourvue de tout élément nouveau et circonstancié, qui a d'ailleurs été rejetée, pour ce motif, par décision du 16 septembre 2005 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, devait être regardée comme abusive et formée en vue de faire échec à l'éloignement de la requérante ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait pas décider de la reconduire à la frontière avant que la commission des recours des réfugiés, qu'elle avait saisie, le 11 octobre 2005, de la décision du 16 septembre 2005 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, eut statué sur son recours ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral ne comporterait pas de désignation du pays de destination manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant qu'alors même que le risque de subir de graves violences conjugales, auquel Mme X Ojo se dit exposée en cas de retour dans son pays d'origine, peut être regardé comme figurant au nombre des risques d'être exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme faisant, par suite, obstacle à ce que ce pays puisse être celui à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée, la requérante n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les autorités de son pays n'assureraient aucune protection aux victimes de tels traitements, voire tolèreraient de tels traitements ou les encourageraient ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir qu'elle serait nécessairement exposée à ce risque en cas de retour au Nigéria ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X Ojo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 16 novembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du préfet de la Gironde décidant qu'elle serait reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Nigéria comme pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X Ojo la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X Ojo est rejetée.

N°05B02318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02318
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;05bx02318 ?
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