Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2003 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision du 3 septembre 1999 par laquelle il a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial ;
2° de rejeter les conclusions présentées au Tribunal administratif de Limoges par M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1999 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2003, en tant qu'il a annulé sa décision du 3 septembre 1999 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fournier, adjointe au chef du bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux au ministère de l'intérieur, signataire de la décision contestée du 3 septembre 1999, avait reçu délégation de signature à l'effet de signer pour le ministre, tous actes, arrêtés et décisions entrant dans le champ de ses attributions, dont les décisions de refus d'asile territorial, par arrêté du 7 avril 1999 publié au journal officiel du 16 avril 1999 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé, pour annuler ladite décision, sur l'incompétence de son auteur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;
Considérant que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient que le ministre des affaires étrangères a donné, le 16 août 1999, un avis défavorable à la demande de M. X tendant au bénéfice de l'asile territorial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de cet avis, qu'aucun document ne permet d'identifier, ait reçu délégation de ce dernier ministre pour émettre au nom de celui-ci l'avis dont s'agit ; que, par suite, la décision refusant à l'intéressé l'asile territorial doit être regardée comme intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé ladite décision ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
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N°03BX01300