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28/02/2006 | FRANCE | N°03BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 03BX00734


Vu, I, sous le n°03BX00696, la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint Jacques 2 rue Viguerie Toulouse Cedex (31052), par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°d'annuler le jugement n°9903977 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Anne X épouse Y, à Mme Catherine X et M. Jean Alain X une indemnité de 9 996,80 euros ainsi qu

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Vu, I, sous le n°03BX00696, la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint Jacques 2 rue Viguerie Toulouse Cedex (31052), par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°d'annuler le jugement n°9903977 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Anne X épouse Y, à Mme Catherine X et M. Jean Alain X une indemnité de 9 996,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 13 septembre 2002, en réparation du préjudice subi par Mme Nicole X à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

2°de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner les ayants droit de Mme X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n°03BX00734, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège est Place Lapérouse Albi Cedex (81013), par la SCP Rastoul Fontanier Combarel Degioanni ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande à la Cour :

1°de confirmer le jugement n°9903977 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a reconnu la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Toulouse et l'a condamné à verser à Mme Anne X épouse Y, Mme Catherine X et M. Jean Alain X une indemnité de 9 996,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 13 septembre 2002 en réparation du préjudice subi par Mme Nicole X à l'occasion d'une intervention chirurgicale, mais de le réformer en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement des prestations servies à Mme X ;

2°de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 13 695,75 euros et une somme de 760 euros au titre des frais de gestion ;

3° de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Montazeau du cabinet Montazeau-Cara-Thalamas pour le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande l'annulation du jugement du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à indemniser le préjudice subi par Mme X lors d'une tentative de mise en place d'un cathéter « de Cannaud » dans la veine jugulaire droite, le 20 mars 1996, ayant provoqué une lésion du tronc supérieur du plexus brachial ; que, par la voie de l'appel incident, les ayants droit de Mme X, aujourd'hui décédée, demandent la majoration des indemnités accordées par le tribunal en réparation dudit préjudice ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais avancés pour le compte de son assuré social ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance en date du 12 janvier 1997 du président du Tribunal administratif de Toulouse, que les protestations de Mme X ne sont pas intervenues avant l'intervention chirurgicale de pose d'un cathéter dans la veine jugulaire droite, mais lors de l'intervention et en raison de la douleur provoquée par cet acte chirurgical ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'intervention ait été réalisée sans le consentement de la malade ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de consentement de Mme X pour condamner l'hôpital à la réparation du préjudice que celle-ci a subi ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 janvier 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les ayants droit de Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est entrée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE le 6 mars 1996 à la suite d'une aggravation brutale d'un symptôme urémique ; qu'après un traitement médicamenteux et des analyses, une hémodialyse a été entreprise le 16 mars par la mise en place d'un cathéter fémoral ; qu'en raison des risques présentés par cette technique, la mise en place d'un cathéter dans la veine jugulaire gauche a été tentée le 19 mars ; qu'à la suite de l'échec de cette intervention une nouvelle tentative a eu lieu, le lendemain, dans la veine jugulaire droite ; qu'à cette occasion une lésion du tronc supérieur du plexus brachial a provoqué un syndrome neurologique du membre supérieur gauche et alors que le cathéter n'a pu être posé ; qu'une nouvelle tentative dans la veine sous clavière gauche a été entreprise le même jour, sans succès, mais avec pour conséquence, l'apparition d'un pneumothorax le 23 mars 1996 ;

Considérant que le rapport de l'expert permet d'établir que ces interventions se sont déroulées conformément aux règles de l'art et en l'absence de faute médicale ou de faute dans le fonctionnement du service ; que toutefois, Mme X a soutenu qu'elle n'avait pas été informée des risques pouvant résulter de la mise en place d'un cathéter dans la veine jugulaire ; que ces risques devaient être portés à la connaissance de la patiente ; que l'hôpital n'ayant pas établi avoir informé Mme X, ce manquement est de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, la faute commise par les praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour Mme X que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mme X :

Considérant qu'aucun justificatif n'a été produit de nature à établir une préjudice relatif à l'incapacité temporaire totale ; qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention, s'élèvent à un montant de 13 695,75 euros ; que le taux d'incapacité résultant du syndrome neurologique du bras gauche doit être évalué à 15% et le préjudice subi à ce titre à une somme de 18 000 euros ; qu'ainsi le préjudice corporel subi par Mme X s'élève à 31 695,75 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, ainsi que des souffrances physiques endurées à la suite de l'intervention en le fixant à 6 000 euros ; que Mme X a justifié de dépenses d'un montant de 996,68 euros au titre des frais d'aide ménagère ; que les autres frais restés à sa charge ne sont pas justifiés ; que son préjudice personnel s'élève ainsi à 6 996, 68 euros ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part des risques inhérents à l'intervention et, d'autre part de la nécessité de réaliser les dialyses, cette fraction doit être fixée au quart ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en le fixant à 7 927,13 euros au titre du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique et à 1 749,17 euros au titre des autres dommages ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part de l'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, qui justifie du versement d'une somme totale de 13 695,75 euros au titre des débours résultant des suites dommageables pour son assurée de la tentative de pose d'un cathéter et du lien de causalité entre ces dépenses et la faute commise par l'hôpital pour défaut d'information de la malade, a droit au remboursement des frais exposés par elle à hauteur de la somme de 7 927,13 euros ; que dès lors, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à ladite caisse la somme de 7 927,13 euros ; que la caisse a droit, en outre, à la somme de 760 euros au titre des frais de gestion ;

Sur les droits des ayants-droit de Mme X :

Considérant que Mme Anne X épouse Y, Mme Catherine X et M. Jean Alain X, venant aux droits de Mme X décédée en cours d'instance, ont droit à la somme de 1 749,17 euros calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus et allouée au titre du préjudice personnel qui a résulté pour Mme X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les ayants droit de Mme X ont droit aux intérêts de la somme de 1749,17 euros à compter du 9 juillet 1999 date de réception de la demande de l'intéressée ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation a été demandée le 9 juillet 1999 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 juillet 2000, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les ayants droit de Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser aux ayants droit de Mme X une somme globale de 1 300 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2003 est annulé .

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est condamné à verser aux ayants droit de Mme X la somme de 1 749,17 euros avec les intérêts, au taux légal, à compter du 9 juillet 1999. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 9 juillet 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN la somme de 8 687,13 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des ayants droit de Mme X, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE versera aux ayants droit de Mme X une somme de 1 300 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN , la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03BX00696,03BX00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00734
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL DEGIOANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;03bx00734 ?
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