Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 octobre 2002, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ..., par Me Keymeulen, avocat ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2000 tendant à l'annulation de la décision de refus de proposition d'avancement au grade d'attaché principal et de la décision du 28 juin 2000 rejetant cette demande et à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne du 10 octobre 2000 refusant de la promouvoir au grade d'attaché principal ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- de condamner le département de la Vienne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,
- les observations de Me Boutard substituant Me Keymeulen pour Mme X, de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Gaudet-Butruille pour le Département de la Vienne ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Jacqueline X fait appel du jugement du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 7 juillet 2000, dirigé contre la décision de refus de proposition à l'avancement au grade d'attaché principal, et de la décision du 28 juin 2000 rejetant cette demande et à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne, en date du 10 octobre 2000 refusant de la promouvoir au grade d'attaché principal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : -Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;… » ; que l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 dispose que : « peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : (..) 2° les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;… » ; que l'application de ces dispositions suppose que l'administration puisse établir un tableau d'avancement au regard des postes vacants ou susceptibles de l'être, au cours de l'année pour laquelle ce tableau doit être établi, dans le cadre d'emplois et dans la collectivité ou l'établissement public correspondants ;
Considérant que Mme X, attaché territorial dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a sollicité son inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal, au titre de l'année 2000, et, devant le refus de la proposer à l'avancement, opposé par son chef de service, a saisi le président du conseil général d'un recours gracieux et a demandé la saisine de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 9 juin 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu par la requérante qu'à la date des décisions en litige, existait un poste d'attaché principal vacant ou susceptible de l'être dans le cadre d'emplois du département de la Vienne au titre de l'année 2000 ; qu'ainsi, le président du conseil général, qui ne pouvait faire procéder à l'établissement d'aucun tableau d'avancement à ce grade, était tenu de ne pas inscrire la requérante à un tel tableau ; que, par suite, les moyens présentés par celle-ci à l'encontre des décisions contestées sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 7 juillet 2000, dirigé contre la décision de refus de proposition à l'avancement au grade d'attaché principal, et de la décision du 28 juin 2000 rejetant cette demande et à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne refusant de la promouvoir au grade d'attaché principal ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner Mme X à verser au département de la Vienne une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera une somme de 1300 euros au département de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 02BX02136