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21/02/2006 | FRANCE | N°05BX02153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 février 2006, 05BX02153


Vu I) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n° 05BX02153 respectivement les 28 octobre 2005 en télécopie, confirmés 31 octobre suivant, et 14 novembre 2005, présentés pour Z... Marie-Louise X, demeurant alors au centre de rétention administrative de Bordeaux (33000) par Me Y..., avocat ;

Mme X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 oct

obre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontiè...

Vu I) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n° 05BX02153 respectivement les 28 octobre 2005 en télécopie, confirmés 31 octobre suivant, et 14 novembre 2005, présentés pour Z... Marie-Louise X, demeurant alors au centre de rétention administrative de Bordeaux (33000) par Me Y..., avocat ;

Mme X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX02153 et 05BX02154 de Mme Marie-Louise X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière …(3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait .. » ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante congolaise, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde, en date du 29 octobre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que Mme X..., ressortissante congolaise, produit en appel un certificat établi par un médecin psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, attestant qu'elle « présente …un syndrome dépressif majeur d'intensité sévère avec des idées suicidaires (et) un état de syndrome de stress post-traumatique secondaire à des traumatismes subis dans son pays d'origine en 1999 » et que « son état nécessite une prise en charge psychothérapeutique et un suivi psychiatrique très régulier pour éviter les passages à l'acte suicidaire, le suivi devant être effectué à distance de son pays qui la confronterait de façon extrêmement violente et dangereuse pour sa santé au souvenir de ses vécus dramatiques » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été reçue en consultation de soutien psychologique depuis le 27 septembre 2005, soit antérieurement à l'arrêté contesté du 21 octobre 2005 ; que dans ces conditions et en l'absence d'éléments de nature à contredire les données médicales dont fait état la requérante, celle-ci doit être regardée comme étant au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 octobre 2005 et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la cour statuant sur le fond de l'affaire par la présente décision, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu ,dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2005 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 octobre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Marie-Louise X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05BX02154.

3

N° 05BX02153/05BX02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02153
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;05bx02153 ?
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