Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002, présentée pour M. Patrick A, élisant domicile ..., par Me Moriceau ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamné à garantir la commune d'Angoulême pour un tiers de la condamnation prononcée à son encontre à réparer le préjudice subi par la société Pitel ;
2°) de condamner la commune d'Angoulême à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 Janvier 2006 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les observations de Me Courbebaisse pour Me Moriceau avocat de M.A, de Me Gendreau pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier avocat de MM. BX, CY et DZ, de Me Hounieu pour Me Buraud avocat du Cabinet Eri et de Me Fougeras pour Me Delavallade avocat de la société DV construction ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune d'Angoulême a confié la conduite des opérations de la construction d'un parc de stationnement, d'une trentaine de logements locatifs et de commerces à la SEMAVA par convention en date du 8 juin 1993, et a confié la maîtrise d'oeuvre, à un groupement solidaire composé de MM. DZ-BX-CY-A, architectes, et du cabinet Eri, bureau d'études techniques, par acte d'engagement du 17 juin 1993 ; que la société PITEL a obtenu le lot n° 2 du marché de travaux relatif au « gros oeuvre » ; qu'à la suite de fouilles archéologiques sur le site de l'opération, la durée des travaux a été rallongée ; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la société Pitel d'une contestation du décompte général et définitif des travaux, a condamné la commune d'Angoulême à lui verser la somme de 116.403,12 F en réparation du préjudice subi du fait du retard dans les travaux et a condamné solidairement MM. DZ, BX, CY, A, et le bureau d'études Eri à garantir la commune d'Angoulême à hauteur du tiers de la condamnation prononcée à son encontre, enfin a condamné la SEMAVA à garantir la commune d'Angoulême à hauteur également d'un tiers de cette condamnation ; que M. A fait appel du jugement en tant qu'il l'a condamné à garantir la commune d'Angoulême ;
Sur l'appel principal de M. A :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de maîtrise d'oeuvre de type M2 confiée au groupement de maîtrise d'oeuvre comprenait l'avant projet sommaire, l'avant projet détaillé, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance marché travaux, le contrôle général des travaux, la réception et le décompte des travaux, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés ; que le contenu de ces missions impliquait d'apprécier la durée et l'importance des fouilles archéologiques afin d'établir le calendrier des travaux, ainsi que de mettre à même les entreprises de soumissionner en connaissance de cause ; que la mauvaise appréciation des délais nécessaires aux fouilles et l'absence de mention relative à l'importance des fouilles dans les documents contractuels constituent des fautes dans l'exécution de la mission de conseil confiée au groupement de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant que les maîtres d'oeuvre étant engagés solidairement à l'égard du maître de l'ouvrage, M. A ne peut utilement invoquer la répartition des missions entre eux figurant en annexe de l'acte d'engagement pour être exonéré de sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant que si M. A demande à être garanti par les autres membres du groupement de maîtres d'oeuvre, les conclusions présentées contre MM DZ, CY et E sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; que si les conclusions en garantie présentées contre le cabinet Eri sont recevables, M. A n'apporte pas en appel davantage d'éléments permettant d'infirmer la solution retenue par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à garantir solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la commune d'Angoulême du tiers des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les appels provoqués :
Considérant que la situation de MM DZ, CY et E, du cabinet Eri, de la Semava, de la société Pitel, n'est pas aggravée par l'effet du présent arrêt ; que par suite, leurs conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L 761.1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM A, E, CY, DZ, la SEMAVA , au cabinet ERI et à la société Pitel, les sommes qu'ils réclament à ce titre ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le cabinet Le Cercle, la société DV construction, la commune d'Angoulême ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : les appels provoqués de MM DZ, BX, CY, du cabinet Eri, de la société Pitel et de la SEMAVA sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L 761.1 du code de justice administrative par la société DV construction, le cabinet Le Cercle, la commune d'Angoulême sont rejetées.
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No 02BX00453