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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2002 et 4 avril 2003, présentés pour la S.C.A. GANADERIA SIERRA VERDE par son liquidateur judiciaire, M. J-L BRENAC, dont le siège est ..., par Me X... ;

La S.C.A. GANADERIA SIERRA VERDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 254 295 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1999 ;

2°) de condamner

l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2002 et 4 avril 2003, présentés pour la S.C.A. GANADERIA SIERRA VERDE par son liquidateur judiciaire, M. J-L BRENAC, dont le siège est ..., par Me X... ;

La S.C.A. GANADERIA SIERRA VERDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 254 295 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1978 pris pour l'application du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Feres, avocat de la S.C.A. GANADERIA SIERRA VERDE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le cheptel bovin apporté à la SCA GANADERIA SIERRA VERDE par son gérant et principal actionnaire, en décembre 1996, a été abattu, en janvier 1998, après la découverte en son sein de plusieurs cas de tuberculose ; que la société soutient que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant, en janvier 1997, des attestations sanitaires valables jusqu'au mois de novembre suivant et attestant que ce cheptel était indemne, notamment, de tuberculose ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 alors en vigueur : « Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut… le vendre s'il n'est pas muni de son document d'accompagnement ; celui-ci doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de la commercialisation » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois transporté hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement le document d'accompagnement de l'animal » ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1978 : « L'introduction d'un bovin dans une exploitation est soumise aux conditions préalables suivantes : le document d'accompagnement doit être complété d'une attestation… relative à l'absence de tuberculose et de brucellose sur ce cheptel… L'animal ne peut être introduit que si les épreuves de recherche de la tuberculose et de la brucellose se sont révélées négatives » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 : « Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures sanitaires visant : a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de tuberculose » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Il incombe aux propriétaires… de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux… » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que le cheptel bovin que le principal actionnaire de la société GANADERIA SIERRA VERDE a apporté à cette dernière a été prélevé, en 1994, sur un troupeau landais au sein duquel plusieurs cas de tuberculose ont été découverts en 1996, et sans que soit remis à l'acquéreur le document d'accompagnement prévu par les dispositions précitées du décret du 12 juin 1990 alors en vigueur ; qu'il n'est pas établi que ces bovins ont été soumis aux épreuves de recherche de la tuberculose lors de leur arrivée en Ariège, ainsi que l'exige l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1978 ; qu'il est constant, en outre, que le vétérinaire qui a procédé à des tests tuberculiniques sur ce cheptel, avant son apport à la société, s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à leur vérification, par palpation des animaux, du fait de la carence de son gérant à prendre les mesures de contention requises et, par conséquent, d'établir un diagnostic de la tuberculose ; que, dès lors, et à supposer même que l'administration ait délivré par erreur, en janvier 1997, un certificat sanitaire attestant que les bovins étaient indemnes, notamment, de la tuberculose, l'obligation dans laquelle s'est trouvée la société requérante de faire abattre les bêtes contaminées, trouve exclusivement sa cause dans les fautes que son principal actionnaire a commises tant lors de l'achat d'une partie des bovins dans les Landes que lors de l'introduction du troupeau dans l'Ariège et de son contrôle par un vétérinaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que le directeur des services vétérinaires de l'Ariège n'a pas imposé à la société GANADERIA SIERRA VERDE d'éradiquer la tuberculose en procédant à l'abattage de la totalité de son cheptel bovin, mais s'est borné à lui indiquer, dans un courrier du 23 octobre 1997, que cette solution serait opportune compte-tenu, notamment, des difficultés de manipulation et de contention de ses bovins ; que l'abattage de ceux d'entre eux dont la contamination par la tuberculose n'était pas établie trouve directement sa cause dans l'impossibilité, pour les services vétérinaires, d'effectuer les tests tuberculiniques dans des conditions normales, laquelle est exclusivement imputable à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA GANADERIA SIERRA VERDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la SCA GANADERIA SIERRA VERDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCA GANADERIA SIERRA VERDE est rejetée.

3

N° 02BX02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02260
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02260 ?
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