Vu enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2002, la requête présentée par Me Rouge pour l'EURL CAISA, ayant son siège social 15 bis rue des Fleuristes à Anglet (64600) ;
L'EURL CAISA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt troisième mois suivant celui de leur création (…)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (…) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition posée par le II de l'article 44 sexies dudit code s'apprécie indépendamment de la nature respective des sociétés en cause ;
Considérant que pour remettre en cause, pour l'exercice clos au 30 juin 1998, le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité dont bénéficiait, depuis sa création, l'EURL CAISA, spécialisée dans le négoce d'outillage destiné à l'aéronautique, l'administration a estimé qu'elle ne satisfaisait plus, à compter du 26 mars 1997, à la condition fixée au II de cet article relative à la détention indirecte de son capital par une société tierce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante que M. X, qui détenait l'intégralité du capital de l'EURL requérante et était son gérant, a avec son épouse, par acte sous seing privé du 26 mars 1997, créé la SARL Caromar dont ils détiennent l'intégralité du capital et dont il assure la gérance ; qu'en outre, ladite SARL détient 42 % des parts de la SA Precimecan, spécialisée dans la construction aéronautique, dont M. X a assuré la présidence du conseil d'administration à compter du 15 avril 1997 ; qu'il suit de là que l'administration a pu considérer à bon droit, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la création de la SARL Caromar n'aurait eu d'autre objet que de permettre la reprise d'une société tierce, qu'à compter du 26 mars 1997 l'EURL CAISA était indirectement détenue par une autre société au sens du II de l'article 44 sexies précité ; que la circonstance que son gérant aurait pu exercer la même activité sans lui donner la forme d'une EURL est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL CAISA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL CAISA est rejetée.
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N° 02BX01574