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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01485


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est ...
... (75725), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Celice Blancpain Soltner ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la commune de Biarritz tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé

à l'Etat et à la société un permis de construire des bureaux et un abri de matér...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est ...
... (75725), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Celice Blancpain Soltner ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la commune de Biarritz tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à l'Etat et à la société un permis de construire des bureaux et un abri de matériel de jardinage sur une parcelle dépendant de l'autoroute A63 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Biarritz devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Prince, avocat de la commune de Biarritz ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE tend à l'annulation du jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 7 juin 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré le permis de construire en litige ; que la circonstance qu'un nouveau permis de construire, dont le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier, ait été délivré à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, le 4 août 2003, sur le même terrain, n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE pour le compte de l'Etat ; que si ladite société soutient qu'elle disposait, en vertu du contrat de concession signé le 10 janvier 1992 avec l'Etat, d'un mandat lui permettant de présenter une demande de permis de construire, il n'est pas contesté que ni ce contrat ni aucun mandat n'a été joint au dossier de demande ni produit avant que le permis de construire ne soit délivré ; que la circonstance que l'instruction du dossier de demande ait été faite par les services de l'Etat qui ne pouvaient ignorer la situation du demandeur n'était pas de nature à dispenser le pétitionnaire d'avoir à produire les titres l'habilitant à construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB12 du plan d'occupation des sols de la commune de Biarritz : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants : … d- Commerces, bureaux et services : 2 places quelle que soit la surface hors oeuvre nette, plus une place par 30 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la surface des bâtiments existants s'élevait à 3 298 mètres carrés et qu'il était prévu de construire 198 mètres carrés supplémentaires ; qu'en application des dispositions ci-dessus énoncées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le nombre d'aires de stationnement devait être de 121 ; que, cependant, selon les permis de construire accordés antérieurement au permis litigieux, seules 81 aires de stationnement avaient été aménagées et il n'en était pas prévu de nouvelles ; que, si la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soutient que la situation aurait été régularisée en 2001, cette circonstance postérieure à la délivrance du permis de construire en litige est sans portée utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Biarritz la décision du 7 juin 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à l'Etat et à ladite société un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 1 500 € demandée par la commune de Biarritz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE versera à la commune de Biarritz une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01485
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01485 ?
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