Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003, présentée par M. et Mme Francis X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 012158 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
-
Considérant que M. Francis X et Mme Anny X-Y, qui exercent tous deux, à titre individuel, la profession d'avocat dans une partie de leur résidence principale dont ils sont propriétaires, ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 à la suite de la vérification de leur comptabilité ;
Sur le bénéfice non commercial de Mme X-Y :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant dans la notification de redressement que dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur a précisé à Mme X-Y qu'il considérait comme des recettes non déclarées la différence entre le montant des encaissements constatés sur le compte bancaire professionnel et le montant des recettes déclarées ; que cette motivation permettait à la requérante, ainsi qu'elle l'a fait, de formuler des observations sur le redressement ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que même si l'administration n'était pas fondée à écarter comme irrégulière et non probante la comptabilité présentée, elle était en droit de majorer les bénéfices déclarés des omissions de recettes dûment constatées ; qu'il est constant que le total des sommes inscrites au crédit du compte bancaire excédait le montant des recettes déclarées ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont estimé que la différence entre ce total et ce montant a été à bon droit inclus dans le bénéfice non commercial imposable en l'absence de toute justification, par les requérants, de cette différence ; qu'en appel il n'est pas davantage établi que certaines sommes inscrites au crédit du compte bancaire professionnel ne constitueraient pas des recettes imposables ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X-Y ne justifie pas avoir effectivement réglé des honoraires à son mari au cours de l'année 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les factures d'eau et de fuel payées au cours de l'année 1993 ne représentaient que la partie professionnelle de ces dépenses, ils n'apportent aucune précision sur la ventilation qu'ils prétendent avoir opérée entre les dépenses à caractère professionnel et privé, ne mettant pas ainsi le juge de l'impôt à même d'apprécier le bien fondé des charges déduites ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme X-Y n'établit pas que les dépenses, seulement justifiées par des tickets de caisse, sans mention du nom du client, ou établis au nom de M. X, auraient constitué des charges nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X-Y soutient que le matériel d'informatique a été acquis en commun avec son mari, elle ne justifie ni de la réalité, ni du montant des intérêts de l'emprunt y afférent, dont elle demande la déduction ; qu'il en est de même des intérêts de l'emprunt qui aurait financé des travaux réalisés dans les locaux professionnels ;
Considérant, en revanche, que Mme X-Y doit être regardée comme justifiant par les pièces produites avoir employé Mme Lame en qualité de secrétaire de son cabinet d'avocat ; qu'il y a donc lieu de majorer les charges professionnelles des sommes de 1 622 euros (10 639 F) au titre de l'année 1992 et 7 143 euros (46 855 F) au titre de 1993 ; que s'agissant de Mme David, employée deux heures par jour en qualité de femme de ménage, il y a lieu d'estimer, en l'absence de ventilation précise de son activité entre le cabinet d'avocat et le domicile des requérants, que la moitié du montant des salaires versés constitue une charge professionnelle, soit 941 euros (6 170 F) en 1992 ; que le paiement des cotisations sociales, dont la déduction est également sollicitée, n'est pas justifié ;
Considérant, enfin, que Mme X-Y n'établit pas avoir supporté un montant de frais de déplacement supérieur à celui admis par le vérificateur au titre des années en cause ;
Sur le bénéfice non commercial de M. X :
Considérant que M. X ne justifie pas avoir inclus dans ses recettes professionnelles imposables de l'année 1993 une somme de 6 500 F au titre de rétrocessions d'honoraires de Mme X-Y ; que, dès lors, la demande de compensation avec la remise en cause de la charge comptabilisée par cette dernière ne peut qu'être écartée ;
Considérant que la quote-part des factures d'Electricité de France, Francis Lefebvre et Jurisclasseur a déjà été admise dans les charges professionnelles ; qu'il n'existe plus de litige sur ce point ;
Sur la remise en cause de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée :
Considérant qu'en vertu du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés par les adhérents des centres de gestion et associations agréées n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration ;
Considérant qu'il est constant que les déclarations des taxes sur le chiffre d'affaires déposées par les requérants l'ont été selon des périodicités et des formes propres au régime normal d'imposition ; que M. et Mme X, qui doivent, en conséquence, être regardés comme ayant opté, le cas échéant, pour l'application de ce régime, ne sauraient, dès lors, pour contester la suppression de l'abattement susmentionné, consécutive au dépôt tardif de plus de deux déclarations de chiffre d'affaires au cours de chacune des années d'imposition en litige, utilement soutenir qu'ils relevaient en fait du régime simplifié d'imposition ;
Sur la demande de réduction d'impôt :
Considérant que les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts subordonnent le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient à la présentation de pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable, lorsque ces charges n'entrent pas en compte pour l'évaluation de revenus professionnels ;
Considérant que si M. et Mme X demandent que la part des salaires et cotisations sociales exclues de leurs charges professionnelles leur ouvre droit au bénéfice d'une réduction d'impôt, ils ne produisent pas les pièces justifiant du paiement des cotisations sociales et ne sauraient ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexdecies précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande qu'en tant qu'elle concerne une charge professionnelle de 2 563 euros (16 809 F) en 1992 et 7 143 euros (46 855 F) en 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre des années 1992 et 1993 est réduite respectivement des sommes de 2 563 euros et 7 143 euros.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 03BX00974