Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Melin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la démission du président et du vice-président délégué aux transports du conseil général de la Guyane ;
2° de condamner le département de la Guyane à lui payer la somme de 41 007, 87 euros, arrêtée au 30 juin 2002, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3° de condamner cette collectivité à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du même code, applicable à la date du jugement : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif. Le président du conseil général, après le refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel » ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales, M. X a demandé au Tribunal administratif de Cayenne, le 25 octobre 1999, de déclarer démissionnaires le président et le vice-président délégué aux transports du conseil général de la Guyane ; que le tribunal administratif n'a statué sur cette demande que le 8 février 2002, après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 3121-1 dudit code ; qu'à cette dernière date, le tribunal administratif était dessaisi ; que son jugement est, par suite, entaché d'incompétence et doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 70-216 du 17 mars 1970, applicable à la date de la demande de M. X : « Sur avis à lui transmis par l'autorité qui a donné à un conseiller général ou municipal l'avertissement d'avoir à remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, suivi de refus, le préfet saisit, dans le délai de un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif qui statue sans frais dans le délai de un mois. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le préfet en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois, à peine de déchéance » pour saisir la juridiction supérieure ; qu'il résulte de ces dispositions que, seul, le préfet pouvait saisir le tribunal administratif, pour ce motif, d'une demande tendant à ce que soient déclarés démissionnaires le président et un vice-président du conseil général de la Guyane ; que, par suite, les conclusions de M. X, qui n'avaient pas d'autre objet, notamment indemnitaire, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que la demande de M. X tendant à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui payer la somme de 41 007, 87 euros à titre de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette collectivité est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au département de la Guyane les sommes que cette collectivité a demandé tant en première instance qu'en appel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 8 février 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Cayenne par M. X, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions du département de la Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
N° 02BX00790