Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2005, présentée par Me Brel, avocat à la cour, pour Mme Colette X ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ;
Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, ne justifie ni être entrée régulièrement en France munie d'un visa touristique court séjour qui aurait été délivré par les autorités italiennes, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, nonobstant la circonstance qu'elle aurait déposé deux demandes de titre de séjour, elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté en date du 1er août 2005 ;
Considérant que l'arrêté précité ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X énonce qu'elle ne possédait ni visa en cours de validité ni titre de séjour et qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire français ; que l'absence de visa de la convention internationale des droits de l'enfant et la méconnaissance d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire sont sans influence sur la motivation de l'arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le père de son enfant né en décembre 2001 est d'origine camerounaise et ne participe pas à son éducation ; qu'à supposer même que son installation en France lui a permis d'être parfaitement intégrée, Mme X peut ainsi poursuivre sa vie familiale hors de France ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions du séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er août 2005, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que les circonstances invoquées par la requérante que son enfant est né en France, qu'il y est scolarisé et qu'elle ne pourra pas bénéficier des mêmes conditions pour assurer son éducation au Cameroun, ne sauraient à elles seules faire regarder l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Colette X est rejetée.
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N° 05BX01955