La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°04BX01883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 04BX01883


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2004 sous le n°04BX01883, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE (ACCA) DE CIRIERES, dont le siège est 11 rue Sainte-Radegonde à Cirières (79149), par Me Lagier ;

Elle demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, annulé la décision en date du 12 décembre 2003 du préfet des Deux-Sèvres refusant de retirer des parcelles appartenant à M. X du territoire de l'ACCA ainsi que la dé

cision rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, enjoint au préf...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2004 sous le n°04BX01883, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE (ACCA) DE CIRIERES, dont le siège est 11 rue Sainte-Radegonde à Cirières (79149), par Me Lagier ;

Elle demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, annulé la décision en date du 12 décembre 2003 du préfet des Deux-Sèvres refusant de retirer des parcelles appartenant à M. X du territoire de l'ACCA ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, enjoint au préfet des Deux-Sèvres de retirer lesdites parcelles, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser une indemnité de 500 euros à M. X ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 ;

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Gendreau pour M. Jean X,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement » ; que l'article R 811-16 du même code dispose : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut à la demande de l'appelant, ordonner, sous réserve des dispositions de l'article R 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant que, par les articles 1 et 2 du jugement du 29 septembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet des Deux Sèvres du 12 décembre 2003 refusant de faire droit à la demande de M. X tendant au retrait de parcelles lui appartenant du territoire de l'ACCA DE CIRIERES, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux et a enjoint au préfet de procéder à ce retrait ; que, si le moyen invoqué par l'ACCA DE CIRIERES à l'encontre des articles 1 et 2 de ce jugement, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence d'une discrimination dans l'exercice du droit de propriété contraire aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être regardé comme sérieux, cette circonstance n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation desdits articles de ce jugement et le rejet de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 décembre 2003 compte tenu des autres moyens développés dans cette demande ;

Considérant que, par l'article 3 du jugement du 29 septembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser une indemnité de 500 euros à M. X ; que l'exécution du jugement ne saurait être regardée comme risquant d'exposer l'ACCA DE CIRIERES à la perte définitive d'une somme d'argent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'ACCA DE CIRIERES tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'ACCA DE CIRIERES à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'ACCA DE CIRIERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04BX01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01883
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;04bx01883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award