Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour M. Lionel Y, demeurant ..., par Me Gauthier-Delmas ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le maire de Lormont a modifié le règlement du lotissement le coteau des hirondelles ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bail, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en décidant, par l'arrêté du 17 avril 2000, d'autoriser, à l'initiative de M. Y, et sur la proposition d'une majorité des propriétaires concernés, calculée dans les conditions susrappelées, une modification du cahier des charges du lotissement le coteau des hirondelles consistant en la modification de la zone non constructible du lot n° 4, le maire de Lormont a usé de la faculté qui lui est reconnue par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans le but de régulariser des travaux de construction d'une piscine que M. Y avait réalisée sur son lot n° 4 en violation des prescriptions, alors en vigueur, du cahier des charges du lotissement ; qu'en poursuivant un tel but, le maire de Lormont a entaché son arrêté du 17 avril 2000 de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01484