Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Mazères ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), venant aux droits de la société Acoba, à réparer le préjudice subi par sa propriété du fait de la création de l'autoroute, à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 000 F et à ordonner une expertise afin d'évaluer l'étendue du préjudice total subi ;
2) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme provisionnelle de 152 449,02 euros, en réservant son droit à voir fixer ultérieurement son préjudice définitif et d'ordonner ladite expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Mazères pour M. Jacques X,
- les observations de Me Clusan pour la société des Autoroutes du Sud de la France,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a acquis de la SAFER une propriété en 1977 située sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Seignanx ; qu'il demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à réparer les préjudices causés à sa propriété par la construction d'un radier de l'autoroute, à lui verser une allocation provisionnelle et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain du requérant est constitué de terres humides et marécageuses dont la trop faible déclivité empêche un assainissement efficace par gravité ; que si le radier du pont de l'autoroute A 63 a contribué à surélever le niveau général de la pente, il n'est pas à l'origine de cette situation et ne l'a pas non plus aggravée ; qu'en outre, s'il a eu pour effet de rendre plus difficile la réalisation d'un assainissement par écoulement gravitaire, de tels travaux, qui amplifieraient le phénomène d'envasement du terrain, ne seraient pas, en tout état de cause, de nature à remédier efficacement au problème ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir d'un arrêt de la cour de cassation en date du 21 février 1996 auquel la société des Autoroutes du Sud de la France n'était pas partie, n'établit pas que le radier dont s'agit serait à l'origine d'un préjudice spécial et anormal pour sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société des Autoroutes du Sud de la France tendant à la condamnation de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des Autoroutes du Sud de la France tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01147