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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX00968


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, la requête présentée par M. Jean ;Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, la requête présentée par M. Jean ;Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X, a répondu à tous les moyens que ce dernier a soulevés ; que, par suite, son jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables qui souhaitent substituer, pour le calcul du revenu net des traitements, indemnités, émoluments et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais professionnels réels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels, d'établir la réalité et le montant des frais en cause ;

Considérant que M. X a déduit de ses salaires, au cours des années en litige, des frais de transport, déterminés au moyen du barème kilométrique établi par l'administration à l'intention des utilisateurs de véhicules de tourisme, correspondant à quatre trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail qu'il aurait effectués à raison de 203 jours en 1996, 215 jours en 1997 et 212 jours en 1998 ; que l'administration a réintégré les frais relatifs au second aller et retour quotidien ;

Considérant, d'une part, que les seuls éléments produits par M. X pour établir que son état de santé nécessitait, au cours des années 1996, 1997 et 1998, un second aller et retour quotidien entre son domicile et son lieu de travail, sont deux certificats médicaux, qui datent des années 1993 et 1999, rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés, qui ne permettent pas de justifier qu'il était dans l'obligation de regagner son domicile pour y déjeuner ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que les circonstances invoquées par M. X n'étaient pas de nature à permettre de regarder les frais afférents à un second aller et retour quotidien comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 83 du code général des impôts ; que la réponse ministérielle à M. Dumont, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 12 janvier 1998, dont M. X invoque le bénéfice, ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle à laquelle s'est livré le tribunal ; qu'enfin, la circonstance que le requérant n'aurait pas fait l'objet, lors d'un précédent contrôle, de redressement relatif au second trajet quotidien entre son domicile et son lieu de travail, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont il pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que pour justifier de la réalité des frais réels qu'il aurait engagés au cours des années litigieuses, au titre de son activité syndicale, M. X produit des attestations indiquant l'exercice de cette activité ainsi que des convocations à des réunions au cours de l'année 2000 ; que ces documents ne permettent d'établir ni la réalité des déplacements effectués à ce titre ni le montant des frais de transport y afférents ; que la réponse ministérielle à M. Le Coadic, député, le 7 février 1983, dont se prévaut le requérant, ne le dispense pas d'apporter la justification des frais réels engagés à l'occasion de l'exercice d'une telle activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 02BX00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00968
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx00968 ?
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