Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 août et 2 octobre 2002, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a relaxé M. Y, capitaine du navire « Cap Ferret » appartenant à la société Pétromarine des fins de poursuite en matière de contravention de grande voirie ;
2) de condamner M. Y et la société Pétromarine à verser au Port autonome de Bordeaux la somme de 11 537,20 euros avec intérêts en réparation des dommages occasionnés aux installations portuaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Dacharry, avocat de la société Pétromarine et de M. Y ;
- les observations de Me Vincens, avocat du Port autonome de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de la Gironde a déféré au Tribunal administratif de Bordeaux le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 septembre 2000 à l'encontre de M. Y capitaine du navire « Cap Ferret » appartenant à la société Pétromarine pour des dommages causés le même jour à des ouvrages publics appartenant au Port autonome de Bordeaux ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT fait appel du jugement qui a relaxé M. Y des fins de la poursuite au motif que les autorités portuaires, en donnant au capitaine du navire des consignes de sécurité insuffisantes, ont commis une faute assimilable à un cas de force majeure ;
Considérant que, si l'officier de port présent lors des opérations d'accostage, n'a fait aucune remarque concernant l'amarrage mis en place par le capitaine du navire et si cet amarrage était allégé par rapport aux prescriptions du plan-type applicable à l'appontement, l'insuffisance des consignes données par les autorités portuaires ne peut être regardée, eu égard à l'absence de risques particuliers établis à cet endroit du port et à la connaissance qu'avait le capitaine de cet appontement que son navire utilisait plusieurs fois par an, comme un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relaxé M. Y et la société Pétromarine des fins de la poursuite ;
Considérant que les dommages causés par le navire « Cap Ferret » au poste 511 du port constituent une infraction à l'article L. 322-1 du code des ports maritimes ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner M. Y et la société Pétromarine à rembourser au Port autonome de Bordeaux la somme non contestée de 11 537,20 euros correspondant aux frais de remise en état de l'ouvrage détérioré ; que le Port autonome de Bordeaux a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2001 date de notification du procès-verbal et de l'état de frais à la société Pétromarine ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, indemnise M. Y et la société Pétromarine des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2002 est annulé.
Article 2 : M. Y et la société Pétromarine sont condamnés à verser au Port autonome de Bordeaux la somme de 11 537,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2001.
Article 3 : Les conclusions de M. Y et de la société Pétromarine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX01733