Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2002, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9900893 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition d'une arme de quatrième catégorie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute -Vienne de lui délivrer l'autorisation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'acquérir une arme de 4è catégorie au titre du tir sportif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : « Les personnes âgées de 21 ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de 21 ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés de la fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ere catégorie ou des armes de la 4è catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4è catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans des conditions prévues à l'alinéa suivant » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X remplit toutes les conditions exigées pour l'acquisition d'un pistolet 22 LR Thompson pour la pratique du tir sportif ; que notamment, la fédération française de tir a émis un avis favorable ; qu'il pratique régulièrement ce sport et encadre depuis 1981 une école de tir ; que le préfet, qui n'invoque aucun fait tiré de risques d'atteinte à l'ordre public, n'établit pas que l'arme litigieuse n'est pas susceptible, contrairement aux attestations produites par le requérant, d'être utilisée pour la pratique d'une discipline sportive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 janvier 2000 implique nécessairement, en l'absence d'autre fait porté à la connaissance de la Cour par l'administration, d'accorder l'autorisation à M. X d'acquérir une arme de 4è catégorie ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de délivrer à titre sportif cette autorisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en l'absence de justification, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 7 novembre 2002 et la décision du préfet de la Haute-Vienne du 21 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X à titre sportif une autorisation d'acquérir une arme de 4è catégorie 22LR Thompson. Il devra être procédé à cette mesure au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt . Le préfet de la Haute-Vienne communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°02BX02650