Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 20 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., et pour l'Union des Mutuelles accidents élèves, par Me Boerner ;
M. et Mme X et l'Union des Mutuelles accidents élèves demandent à la cour :
- de réformer le jugement en date du 19 septembre 2002 en ce que le tribunal administratif de Pau n'a pas sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel, notamment dentaire, subi par leur fils Maxime à la suite d'une chute dans la cour d'école le 1er juillet 1993 et ne leur a pas accordé une provision ;
- de condamner la commune de Biscarrosse à leur verser une somme de 3 048,98 euros à titre d'indemnisation provisionnelle et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Bleuzen dela société d'avocats Boerner et associés, pour M. et Mme X et l'Union des Mutuelles Accidents Elèves ; de Me Monet pour la Commune de Biscarrosse ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES (UMAE) font appel du jugement du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il n'a pas sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice définitif du jeune Maxime X et n'a pas fait droit à leur demande de versement d'une provision ;
Considérant que, par jugement devenu définitif du 29 mars 2002, le Tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Biscarrosse responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime, le 1er juillet 1993, le jeune Maxime X alors qu'il jouait dans la cour de l'école primaire et à l'occasion duquel il a subi des traumatismes dentaires, et a ordonné une expertise ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du préjudice définitif résultant pour Maxime X de cet accident, ne pourra être apprécié que lorsque l'intéressé aura été revu par l'expert après la pose d'un bridge définitif ; que, le tribunal administratif qui a expressément repris les conclusions de l'expertise a implicitement mais nécessairement admis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'il y avait lieu de réserver la fixation de l'indemnité définitive à laquelle Maxime X pourra éventuellement prétendre et à qui il appartiendra, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule de saisir le tribunal, jusqu'à cette date ;
Considérant, que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à justifier l'octroi d'une indemnité provisionnelle dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné, au vu de l'expertise, la commune de Biscarosse à leur verser une indemnité correspondant aux frais de soins futurs restant à leur charge ;
Considérant, en revanche, que s'agissant des frais futurs exposés par la CPAM, le tribunal administratif a omis de prendre en compte le coût d'établissement du bridge définitif évalué par l'expert à la somme de 429,42 euros ; qu'elle est donc fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte cette dépense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Béarn et de la Soule est seulement fondée à demander que la somme qui lui a été allouée par jugement du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Pau soit portée à 3 542,51 euros ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune de Biscarrosse, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la commune de Biscarrosse a été condamnée à payer à la CPAM du Béarn et de la Soule est portée à 3 542,51 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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02BX02346