Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par la SCP Drageon Bertrand Cadillon-Toullec ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0100468 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 mars et du 18 décembre 2000 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 22 mai 2000 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de La Rochelle a subordonné l'autorisation d'exercer une demi-journée d'activité d'intérêt général au remboursement partiel de sa rémunération ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'hôpital à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, pédo-psychiatre au centre hospitalier de La Rochelle, demande l'annulation du jugement du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 mars 2000 et 18 décembre 2000 du directeur du centre hospitalier de La Rochelle, ainsi que de la décision implicite de rejet par cette même autorité de sa demande du 22 mai 2000, subordonnant l'autorisation d'exercice d'une activité d'intérêt général durant une deuxième journée, au remboursement partiel de ses émoluments ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi du fait de la carence du centre hospitalier de La Rochelle à prendre une décision, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Considérant que M. X n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Poitiers que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions contestées ; que s'il soutient que le directeur de l'hôpital aurait pris des décisions irrégulières en raison de leur absence de motivation, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 modifié par le décret n°99-565 du 6 juillet 1999 : « Les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier, et en tant que de besoin, du directeur de l'unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation, à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, d'enseignement, de la recherche, d'action de vigilance, de travail en réseau, de mission de conseils ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'hôpital et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l'hôpital. » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'exercice , par un praticien hospitalier à temps plein, d'une activité extérieure d'intérêt général, relève des règles statutaires régissant ces praticiens, cet exercice est subordonné à une autorisation du directeur de l'établissement et à la conclusion d'une convention entre l'hôpital et l'organisme auprès duquel doit être exercée cette activité ; que pour accorder ou refuser une autorisation et pour en fixer les conditions, notamment en ce qui concerne la rémunération due à l'établissement, le directeur doit se fonder sur les nécessités du bon fonctionnement du service public hospitalier ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée pour une seconde demi-journée au motif que les nécessités du bon fonctionnement du service public hospitalier, dans la spécialité du requérant, ne permettaient l'exercice d'une activité extérieure que si l'organisme intéressé passait une convention prévoyant une rémunération de l'établissement, le directeur de l'établissement se serait fondé sur une appréciation manifestement erronée de ces nécessités ;
Considérant que chaque autorisation devant être accordée en fonction des nécessités du bon fonctionnement du service public hospitalier, il ne saurait y avoir rupture du principe d'égalité du seul fait qu'elle soit accordée à un praticien et refusée à un autre ; que la circonstance à la supposer établie, qu'une autorisation aurait été accordée, dans des conditions identiques à un autre praticien, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N°02BX01680