Vu la requête enregistrée le 19 février 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE L'ILE-D'ELLE, dont le siège est en mairie Ile-d'Elle (85570), par la SCP Favreau-Jeannot, avocats ;
L'ASSOCIATION FONCIERE DE L'ILE-D'ELLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 7 du 26 juin 2000 émis par l'association syndicale des marais mouillés de Charente-Maritime ;
2°) d'annuler ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale des marais mouillés de Charente-Maritime une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de M. Gosselin,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION FONCIERE DE L'ILE D'ELLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE DE L'ILE-D'ELLE la somme de 305 € au titre des frais exposés par l'association syndicale des marais mouillés de Charente-Maritime et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE L'ILE-D'ELLE.
Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE L'ILE-D'ELLE versera à l'association syndicale des marais mouillés de Charente-Maritime, une somme de 305 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX00337