Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée pour la société LES SABLONS, société civile immobilière, dont le siège est rue André Picoty, à La Souterraine (23300), par la société Picoty ; la société LES SABLONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00499-00500 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-17 du livre des procédures fiscales : « Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables » ; que selon les dispositions de l'article R. 197-4 : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la société LES SABLONS, présentée le 29 mars 2002 devant la Cour, sous la signature du président du directoire de la société Picoty, n'était accompagnée de la production d'aucun mandat ; que si, en réponse à la fin du non recevoir opposée par le ministre, la société Picoty entend se prévaloir du mandat que lui avait donné le 23 décembre 1997 la société LES SABLONS, ledit mandat ne concernait que la présentation des réclamations et non l'introduction de la requête d'appel ; que l'irrégularité ainsi opposée n'a pas été régularisée en cours d'instance ; que, par suite, la requête de la société LES SABLONS ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LES SABLONS est rejetée.
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No 02BX00562