Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2004, présentée pour M. Daniel X demeurant ... par Me Lachaume et Me Gombaud, avocats ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 668,70 euros ;
2) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003 et capitalisation des intérêts ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Lachaume, avocat de M. Daniel X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, salarié de la régie d'exploitation des services d'eaux de la Charente-Maritime, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé le refus de conclure une convention d'aide à la réduction collective du temps de travail opposé à son employeur le 29 septembre 1999 par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente-Maritime ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 juillet 2004 qui a rejeté sa demande ;
Considérant que par un jugement du 22 mars 2001 devenu définitif, le même tribunal a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui avait estimé, à tort, que cette régie n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; que ce refus illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à la condition que le requérant justifie d'un préjudice en lien direct avec cette faute ;
Considérant que, si le refus de l'administration d'accorder l'aide à la réduction collective du temps de travail a causé un retard d'application de l'accord de réduction du temps de travail signé au sein de l'entreprise le 21 juin 1999, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, le requérant, en se bornant à chiffrer son préjudice par un calcul théorique tiré du nombre d'heures supplémentaires qui lui auraient été payées si l'accord était entré en application en 1999, ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice qu'a pu lui causer le retard invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX01781