Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous le n° 01BX02583 présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le président du conseil général a implicitement rejeté la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée le 3 juin 1999 par Mme Joëlle X et l'a condamné à payer à celle-ci une indemnité d'un montant correspondant à la fraction de la rémunération que cet agent aurait dû percevoir du fait de l'attribution de cette nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale modifié ;
Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de Gironde a implicitement rejeté la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée par Mme Joëlle X et condamné le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à verser à celle-ci une indemnité d'un montant correspondant à la fraction de la rémunération que cette dernière aurait dû percevoir du fait de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, au taux de 15 points majorés, depuis le 17 septembre 1994, ou depuis la date de sa nomination dans les fonctions qu'elle occupe, si celle-ci était postérieure ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;
Considérant que contrairement à ce que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE soutient, le premier juge n'a pas statué ultra petita en le condamnant à payer à Mme X une indemnité ayant comme point de départ le 17 septembre 1994, date de publication au journal officiel du décret n° 94-807 du 12 septembre 1994 ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « I - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret … » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, dans sa rédaction applicable, issue notamment du décret n° 94-807 du 12 septembre 1994 : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : … 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradés : … f) Rédacteurs exerçant des fonctions dans le secteur sanitaire et social … » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 : « Le décret n° 93-203 du 5 février 1993 … est abrogé à compter du 31 décembre 1996 » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret … » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « La liste annexée au présent décret est substituée à celle annexée au décret du 28 mai 1996 susvisé à compter du 31 décembre 1996 » ; qu'aux termes enfin de l'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 : « A compter du 1er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Joëlle X, rédacteur territorial, a été affectée au centre médico-social de Bordeaux Saint-Jean à compter du 1er janvier 1989 jusqu'au 14 novembre 1999 ; que le quartier Belcier, dans lequel se situe ledit centre, s'il ne figurait pas dans la liste des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé annexée au décret du 5 février 1993 est, en revanche, compris dans la liste des zones urbaines sensibles annexée au décret du 26 décembre 1996 ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à Mme X ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 1997 et non du 17 septembre 1994 ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Mme X une indemnité d'un montant correspondant à la fraction de la rémunération que cette dernière aurait dû percevoir du fait de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, au taux de 15 points majorés, du 17 septembre 1994 au 31 décembre 1996 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 août 2001 est annulé en tant qu'il a condamné le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à payer à Mme X une indemnité d'un montant équivalent à la fraction de la rémunération que celle-ci aurait dû percevoir du fait de l'attribution, au cours de la période allant du 17 septembre 1994 au 31 décembre 1996, de la nouvelle bonification indiciaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 01BX02583