La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°05BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 13 décembre 2005, 05BX01890


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2005 sous le n° 05BX01890, présentée pour M. Y Y..., ressortissant mauritanien, par Me X... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn et Garonne du 17 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision par laquelle il aurait fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ;

- d'annuler le

s décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 80...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2005 sous le n° 05BX01890, présentée pour M. Y Y..., ressortissant mauritanien, par Me X... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn et Garonne du 17 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision par laquelle il aurait fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ;

- d'annuler les décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le Président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R 222-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Fabien, premier conseiller ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a fixé le pays à destination duquel M. Y serait reconduit ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer par la voie de l'évocation sur cette demande et sur le surplus par l'effet dévolutif de l'appel ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; que l'article L 511-4 du même code dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière…10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi impose à l'administration d'indiquer les considérations de droit et de fait fondant de telles mesures, elle n'implique pas en revanche que l'administration précise en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à sa reconduite ou au choix du pays de renvoi ; que la décision en date du 17 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y Y... se fonde expressément sur le maintien de ce dernier sur le territoire national au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 mai 2004, d'un refus de séjour ainsi d'ailleurs que sur l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la décision en date du même jour fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel cette reconduite sera exécutée se fonde expressément sur la circonstance que l'intéressé a la nationalité de ce pays ainsi d'ailleurs que sur l'absence de risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions, qui énoncent les dispositions dont elles font application et les circonstances de fait en constituant le fondement sont ainsi suffisamment motivées ;

Considérant que M. Y, entré en France le 10 août 2003 sous couvert d'un visa de 60 jours, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 21 mai 2004 du rejet le 13 mai 2004 de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 13 février 2004 en se prévalant de son état de santé ; que s'il fait valoir qu'il souffre de pseudarthrose, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'interventions chirurgicales en France en août 2003 puis en avril et mai 2004 ; que le certificat médical établi à la suite de cette seconde intervention n'envisage un suivi postopératoire que sur une période maximale de six mois ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé, à la date du 17 août 2005, nécessitait une prise en charge médicale ne pouvant être assurée dans son pays d'origine et dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière en application des dispositions susvisées du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant que M. Y est entré en août 2003 en France en vue, selon ses déclarations consignées au procès-verbal du 17 août 2005, de réaliser les traitements médicaux qui lui ont été prodigués et qu'il a conservé l'ensemble de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte tenu également de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn et Garonne du 17 août 2005, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

3

N° 05BX01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01890
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;05bx01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award