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13/12/2005 | FRANCE | N°05BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 13 décembre 2005, 05BX01807


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005 sous le n° 05BX01807, régularisée le 6 septembre 2005, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 21 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant marocain, ainsi que la décision en date du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

- de rejeter la requête de

M. X ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005 sous le n° 05BX01807, régularisée le 6 septembre 2005, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 21 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant marocain, ainsi que la décision en date du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

- de rejeter la requête de M. X ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R 222-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Fabien, premier conseiller ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Larrea pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant que M. Honoré, directeur de cabinet du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, seul signataire de la requête, était bien compétent pour signer cette dernière en vertu d'une délégation de signature lui ayant été accordée par arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 juillet 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 25 juillet 2005 a été reçu par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES le 1er août 2005 ; que la requête, envoyée par télécopie, a été reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2005 ; que l'original signé de cette requête a été enregistré le 6 septembre 2005 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la requête d'appel en matière de reconduite à la frontière soit valablement présentée par télécopie sous réserve de la transmission ultérieure de l'original signé ; qu'ainsi la requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a bien été introduite dans le délai d'appel prévu par l'article L 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ; que l'article L 511-4 du même code dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière …2°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans… » ;

Considérant que M. X, né au Maroc en 1983, soutient avoir séjourné en France depuis 1989 ; qu'il produit des certificats de scolarité pour l' année scolaire 1991-1992 ainsi que pour la période de septembre 1991 à mars 1995, l'attestation d'une assistante sociale indiquant l'avoir reçu en entretien en février 1995, novembre 1997 et décembre 1998, ainsi que les déclaration de revenus de sa mère et de son beau-père mentionnant sa prise en charge au titre des années 1996 à 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de mesures éducatives en milieu ouvert du 27 janvier 2000 au 10 juin 2002, a été condamné le 13 juin 2002 à une peine d'emprisonnement de 5 ans après s'être rendu coupable le 30 mars 2000 de vol en bande organisée avec arme ; qu'il produit également deux témoignages de personnes attestant le connaître depuis de nombreuses années ; que ces pièces ne permettent cependant pas de justifier la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 1989 et notamment au cours de la période d'avril 1995 à novembre 1997 ; que dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juillet 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler ses décisions du 21 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. X ;

Considérant que dès lors que M. X était démuni de visa d'entrée et de titre de séjour en France, il se trouvait dans le cas visé au 1° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, a résidé plusieurs années en France chez sa mère et son beau-père, l'intéressé, âgé de 22 ans, est célibataire et sans charges de famille et ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de ces circonstances ainsi que des conditions de son séjour en France depuis 2000, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 21 juillet 2005 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 juillet 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 21 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision en date du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 25 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01807
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;05bx01807 ?
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