Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée pour X... Lucienne X, demeurant ..., par Me Y... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Saint-Michel d'Angoulême soit déclaré responsable du préjudice subi en raison de la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2000 ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de M. Margelidon,
- les observations de Me Y... pour X... Lucienne X,
- et les conclusions de Mme Jayat, , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à voir reconnue la responsabilité du centre hospitalier Saint-Michel d'Angoulême en raison de la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2000 à l'occasion des préparatifs d'un examen radiologique ;
Considérant que la patiente a chuté lors du mouvement longitudinal de la table radiologique sur laquelle elle était placée en position verticale ; que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la chute de Mme X devait être regardée comme la conséquence d'une erreur ou d'une maladresse de la manipulatrice qui l'avait positionnée sur ladite table ; qu'ils ont également considéré qu'il n'était pas établi que cette dernière n'aurait pas pris les précautions nécessaires compte tenu de l'âge de la patiente et de son état de fatigue ; qu'en se bornant, en appel, à faire état, en outre, d'un problème au genou droit, Mme X ne prouve nullement un défaut de surveillance de la part du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de considérer que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cet égard par le centre hospitalier, les conclusions de la SNCF ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser tant à Mme X qu'à la SNCF les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNCF sont rejetées.
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N° 02BX01470