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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00471


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée pour M. et Mme Bachir X demeurant ..., par Me de Contencin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Latresne, en date du 19 mars 1998, leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation située chemin de Coulon ;

- d'annuler la décision du 19 mars 1998 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée pour M. et Mme Bachir X demeurant ..., par Me de Contencin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Latresne, en date du 19 mars 1998, leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation située chemin de Coulon ;

- d'annuler la décision du 19 mars 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 19 mars 1998, le maire de la commune de Latresne a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X pour édifier une maison d'habitation chemin de Coulon, aux motifs que la zone II NAi du plan d'occupation des sols approuvé, dans laquelle la construction est prévue, n'admet que les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et les ouvrages nécessaires à la lutte contre les inondations, à la reconstruction ou à l'extension des bâtiments existants, et que le projet est situé en zone inondable de la vallée de la Garonne ;

Considérant que les droits que l'article L. 410-1 alinéa 4 du code de l'urbanisme confère aux bénéficiaires d'un certificat d'urbanisme ne sont acquis aux intéressés que s'ils demandent le permis de construire dans les douze mois de la délivrance du certificat ; qu'ainsi M. et Mme X, qui ont demandé le permis de construire le 31 décembre 1997, ne sauraient utilement, pour contester la légalité du refus opposé à leur demande, se prévaloir d'un certificat d'urbanisme positif délivré pour leur terrain le 14 avril 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions demeurent applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en vertu de l'article R. 111-1 du même code : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain de M. et Mme X, qui s'étend parallèlement à la Garonne sur la partie de la commune comprise entre le bourg et le fleuve, est situé dans un secteur inondable et que la construction projetée n'est pas de celles autorisées par le plan d'occupation des sols de la commune, dans cette zone ; qu'ainsi, en refusant pour ce motif le permis de construire sollicité, le maire de Latresne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que les moyens tirés de ce que d'autres certificats d'urbanisme positifs auraient été délivrés dans la même zone et que le refus contesté comporterait de lourdes conséquences pour les requérants sont sans portée utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00471
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DE CONTENCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00471 ?
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