Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, présentée pour la société LE GACHET, société civile immobilière, dont le siège est rue André Picoty, BP 1 à La Souterraine (23300), par la société PICOTY ; la société LE GACHET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98932-011404 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de La Souterraine (Creuse) ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me X..., pour la société LE GACHET ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations dont la valeur locative est contestée sont utilisées pour le stockage et la redistribution en gros de produits pétroliers, opérations pour lesquelles sont mis en oeuvre dix-neuf réservoirs aériens d'une capacité totale de 24 560 m3, cinq réservoirs enterrés et un magasin de stockage d'huiles minérales ; que les opérations de transvasement ont nécessité l'aménagement d'un embranchement de voie ferrée propre à la société et d'une rampe de dépotage de wagons-citernes à laquelle est relié un pipeline et un réseau de canalisations alimentant les divers réservoirs ; que les opérations de redistribution s'effectuent par un poste de chargement de camions citernes composé de cinq pompes à gros débit, outre diverses installations de sécurité ou de manutention ; qu'ainsi, les opérations de stockage et de distribution appellent la mise en oeuvre d'importants matériels de pompage et de transbordement qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site ; qu'il en résulte que l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C ;251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que les installations de stockage en litige ne constituent pas des entrepôts ni des stations-service, et n'entrent donc pas dans les prévisions de la documentation administrative de base 6 C-234 du 15 décembre 1988 ; que de même, la société ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle du 4 avril 1991, laquelle concerne spécifiquement un silo indépendant d'un établissement industriel ; que les moyens fondés sur la garantie instituée par l'article 80 A du code des procédures fiscales doivent, en conséquence, être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la société LE GACHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LE GACHET est rejetée.
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N° 03BX01496